Réforme des conditions dans lesquelles est acquittée l’obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français établie par l’article L631-1 du code de l’énergie

Objectifs de la réforme

L'objectif de la politique pétrolière de la France est de garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques du pays. Cette politique repose sur plusieurs axes, dont l'existence d'une flotte pétrolière sous pavillon français.

Cette existence était garantie à travers une obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français, qui s'imposait aux raffineurs exploitant des unités de production sur le territoire français. Cette obligation était fixée par l'article L.631-1 du code de l'énergie, issu de la loi n° 92-1443 portant réforme du régime pétrolier. Dans le même temps, la flotte pétrolière placée sous pavillon français en application de ces dispositions évoluait mécaniquement à la baisse du fait de la réduction progressive des capacités de raffinage sur le territoire français.

Au regard de l'importance attachée au maintien d'une capacité de transport d'hydrocarbures sous pavillon français, l'article L. 631-1 du code de l'énergie a été révisé par l'article 60 de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les mesures d'application de la réforme ont été adoptées par le décret 2016-176 du 23 février 2016 et l'arrêté du 25 février 2016.

Dans le nouveau dispositif, l'obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français est transférée aux metteurs à la consommation des produits pétroliers, assurant ainsi à l'obligation une assiette stabilisée sur la consommation nationale de produits pétroliers. Par ailleurs, une part de cette capacité sera constituée de navires conçus pour le transport de produits pétrolier raffinées, afin d'assurer une diversité de la flotte.

Textes en vigueur

Le nouveau dispositif est défini par l'article L.631-1 du code de l'énergie, par le décret n° 2016-176 du 23 février 2016 et par l'arrêté du 25 février 2016.

Les opérateurs concernés sont les entrepositaires agréés, les destinataires enregistrés et les destinataires enregistrés à titre occasionnel mettant à la consommation des produits pétroliers conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de l'énergie.

En pratique, le niveau de l'obligation applicable le 1er juillet de l'année A est calculé pour chaque assujetti sur la base de ses mises à la consommation de l'année calendaire A-1. Les données de base sont les mêmes que pour le calcul de l'obligation de stockage stratégique. En revanche, dans le cas de l'obligation de transport maritime sous pavillon français, le niveau ne s'exprime que par une valeur égale à 5,5% de l'ensemble des mises à la consommation (tous produits pétroliers confondus). Comme pour les stocks stratégiques la notification de son obligation à chaque assujetti est assurée par la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) au plus tard le 15 mars de l'année A.

Modalités pour s'acquitter de l'obligation

Les assujettis aux obligations de l'article L.631-1 du code de l'énergie peuvent recourir aux modalités suivantes :

  • S'ils souhaitent s'acquitter individuellement de leur obligation, ils peuvent recourir à l'affrètement de long terme (pour une durée minimum d'un an) ou à la propriété d'une capacité de transport sous pavillon français. Des informations sur les capacités de transport sous pavillon français peuvent être disponibles auprès du Guichet unique en charge du Registre International Français :

    Guichet Unique - Registre International Français
    21, rue de la République
    13002 MARSEILLE
    Téléphone : 04 96 11 55 15
  • Ils peuvent recourir au contrat dit de « couverture de l'obligation de pavillon » qui les exonère des obligations et responsabilités relatives à la gestion commerciale de navires en constituant (ou en adhérant à) une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes aux contrats types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande.
    Certaines organisations professionnelles représentantes d'assujettis ont d'ores et déjà joint leurs efforts pour constituer une association dont le seul objet sera de se charger, pour le compte de ses membres assujettis à l'obligation de transport sous pavillon français, de rechercher des capacités de transport et d'établir les contrats afférents avec les transporteurs concernés.
  • Ils peuvent combiner les modalités en recourant aux deux systèmes.
  • Dans tous les cas ils doivent au global respecter les ratios fixés par arrêté sur l'ensemble de leur obligation de capacité : jusque 90% autorisés en capacités de transport maritime de pétrole brut et au moins 10% en capacités de transport maritime de produits raffinés.

Contrôle et sanctions

Après avoir reçu leur notification, les assujettis pourront soit affréter à temps des navires directement avec les armateurs, soit adhérer à une structure de mutualisation dont l'objet est de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation, pour pouvoir se conformer à leur obligation sur la période du 1er juillet de l'année A au 30 juin de l'année A+1.

Dans le cas de l'affrètement et de la propriété, les assujettis seront individuellement convoqués chaque année après le 30 juin de l'année d'obligation au ministère en charge de l'énergie et de la marine marchande.

Dans le cas du contrat de couverture via une structure de mutualisation, ils doivent pouvoir justifier s'être acquittés de leur obligation sous la forme d'un quitus délivré par la structure à laquelle ils auront adhéré et dont les représentants seront convoqués dans les conditions susmentionnées.

En cas de non-respect de l'obligation, un échange contradictoire donnera lieu à procès-verbal et les ministères appliqueront conjointement l'article L.631-3 du Code de l'énergie. « L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1 dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15. Le montant de cette amende ne peut excéder 1,5 euro par tonne de produit mis à la consommation en méconnaissance des dispositions de cet article. »

Points de contact de la profession pétrolière

Des informations sur l'association mentionnée au paragraphe 3 peuvent être obtenues auprès des organisations professionnelles fondatrices :

  • UFIP (01 40 53 70 39)
  • FFPI (01 43 87 00 01
  • UIP (01 43 22 01 23)
  • AIP (01 47 63 00 43)

Des informations d'ordre général peuvent également être obtenues auprès de la FF3C (01 47 63 46 50).

Points de contact de l'Administration

Toute information sur le dispositif peut être obtenue auprès des directions générales suivantes :

  • Direction générale des infrastructures des transports et de la mer :
    Adam KAPELLA (01 40 81 73 18)
  • Direction générale de l'énergie et du climat :
    Patrice GOBIN (01 40 81 95 76)
    Olivier TRIQUET (01 40 81 95 79)

Télécharger la notice complète :

Notice aux assujetis - Obligation de capacité de transport maritime sous pavillon français (PDF - 34 Ko)

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Author: Redaction