Avis du collège de déontologie n° 2018/2 du 26 avril 2018


Le Collège de déontologie, saisi en application de l'article R. 721-20 du code de commerce, d'une demande d'avis présentée par un président de tribunal de commerce portant sur la conduite à tenir à l'égard d'un juge de ce tribunal qui aurait siégé dans la formation de jugement appelée à se prononcer sur une demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire d'une société, bien qu'il connût personnellement le conjoint de la gérante de la société débitrice qui était lui-même «investisseur» dans cette société, et, en outre, qui aurait, avant même que la décision ne soit rendue, communiqué les grandes lignes de celle-ci à cette personne ou à la partie en cause ;

Vu les articles L. 722-18 et L. 722-20 du code de commerce ;

Donne l'avis suivant :

1° Il résulte de l'article R. 721-20, alinéa 1 du code de commerce que le Collège de déontologie, par ses avis et recommandations, est chargé de favoriser la bonne application des principes déontologiques inhérents à l'exercice des fonctions des juges des tribunaux de commerce, par une action essentiellement préventive, mais n'a pas reçu pour mission d'exercer de fonction disciplinaire à leur égard, laquelle est dévolue à la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce instituée par l'article L. 724-2 du code de commerce, qui peut être saisie soit directement par le ministre de la justice ou le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal de commerce concerné soit, en cas de plainte d'un justiciable, sur renvoi de l'examen de celle-ci par la Commission d'admission des requêtes de la Commission nationale de discipline ;

2° Il résulte de l'acte de saisine du Collège de déontologie que le comportement adopté par le juge concerné serait susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, les faits tels qu'ils sont décrits dans cet acte étant de nature à révéler l'existence d'un conflit d'intérêts et d'une violation du secret du délibéré ;

3° En conséquence, il appartiendra à l'auteur de la saisine du Collège de déontologie d'apprécier s'il doit porter les faits qu'il décrits à la connaissance du premier président de la cour d'appel du siège de son tribunal en vue d'une saisine éventuelle de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce, le Collège ne disposant pas du pouvoir de saisine de celle-ci, ni même d'un pouvoir d'information à l'égard des autorités investies de ce pouvoir de saisine.

 

Relais de brève

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Author: Redaction