Le secteur de la plaisance concernée par la Loi pour l’économie bleue

La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue parue au journal officiel du 21 juin 2016 a pour but, entre autres, de confirmer la démarche de développement du secteur de la plaisance.

Contrairement aux secteurs de la marine marchande ou de la pêche, la filière nautique est couverte très largement par le domaine réglementaire (décrets et arrêtés) et moins par le domaine législatif. Un chapitre est dédié au nautisme et principalement les articles 52 à 56 sont consacrés à la plaisance.

Le ministère a publié un communiqué relatif à la publication de cette loi.

L'article 52 complète le code des transports par un article L 5241-1-1 qui harmonise les règles de sécurité de la navigation entre tous les navires de plaisance dont le propriétaire réside en France, et notamment le matériel d'armement sécurité des navires de plaisance dans les eaux territoriales françaises (moins de 12 milles) ainsi que les normes de formation à la conduite des navires de plaisance.

L'article 53 modifie l'article L 5546-1-6 pour faciliter l'emploi de marins professionnels pour la conduite des navires de plaisance en prévoyant la possibilité de recourir à un établissement de travail maritime (appellation des sociétés d'intérim en droit maritime) pour employer un marin à bord de son navire. Cette mesure simplifie fortement les procédures anciennes applicables et accompagne l'émergence de nouvelles pratiques comme d'anciennes telles que le convoyage.


L'article 54
étend les dispositions de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés aux professionnels du nautisme pour lesquels des navires sont abandonnés. Ils peuvent demander au juge la vente de la déconstruction des navires abandonnés. Cette procédure judiciaire vient en complément de la procédure administrative en vigueur sur le domaine public maritime (mer, littoral et ports) prévue par la loi 2013-431 qui a modifié les articles L5141-1 du code des transports et son décret d'application 2015-458 du 23 avril 2015. Désormais professionnels du nautisme et entités publiques (Etat mais aussi collectivités locales) disposent d'une procédure pour traiter le cas des navires abandonnés.

L'article 55 modifie l'article L 321-1 du code de l'environnement afin de fixer au 1er janvier 2018 l'obligation pour les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des navires de plaisance ou de sport de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.


L'article 56 complète l'article L321-1 du code de l'environnement afin que les activités économiques, nautiques et balnéaires soient prises en compte pour la définition des politiques spécifiques d'aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral.

Télécharger la loi sur Légifrance n° 2016-816 du 20 juin 2016

Lire la suite sur le site du Ministère du Développement Durable, peut-être non effacé ...

Author: Redaction