La fin d’une préférence nationale: le droit de prélèvement sur la succession





Pour la plupart des personnes qui suivent l’actualité juridique, il y aura eu en juillet-août 2011 deux modifications apparemment sansrapport.


La première est issue la loi de finances pour 2011 : elle donne un cadre fiscal aux transmissions opérées dans le cadre d’une institution fiduciaire (trust): nous savons maintenant comment ces transmissions sont taxées en droit français.

La seconde est issue de la jurisprudence du conseil constitutionnel: le droit de prélèvement a été jugé anticonstitutionnel. On sait qu’en France une succession peut être soumise à un droit étranger car c’est la loi du dernier domicile du défunt qui s’applique (sauf pour les immeubles). Les successions des non-résidents sont donc soumises (sauf pour les immeubles) aux lois étrangères. Or, il arrive que la loi étrangère ne connaisse pas d’institutions successorales similaires à celles qui existent en France, comme par exemple la réserve héréditaire des enfants. Lorsque l’application de loi étrangère conduit à spolier les enfants, c’est-à-dire à accorder aux héritiers étrangers plus de droit qu’ils n’en auraient par application de la loi française, il existe un droit de prélèvement sur les biens situés en France. 


Ce droit de prélèvement n’est ouvert qu’aux nationaux français, c’est-à-dire aux personnes de nationalité française. Il permet à ces héritiers de prélever sur la succession située en France, la part de succession dont ils ont été privés par la loi étrangère. Les auteurs étaient presque tous opposés à ce prélèvement: d’abord parce que dans un cadre européen, le prélèvement était clairement contraire aux principes d’absence de discrimination fondée sur la nationalité contenus dans les traités européens. Ensuite, ce droit de prélèvement, posait des difficultés pratiques d’application de la règle de conflit. 


En pratique, comme tout le monde savait qu’il ne tenait pas la route, c’était devenu seulement un élément de négociation dans les successions contentieuses internationales. Dans sa décision du 5 août 2011, le Conseil Constitutionnel, saisi par un conjoint suisse en contentieux avec des enfants français a jugé ce prélèvement anticonstitutionnel. La question était délicate, car, en filigrane, c’est bien le principe de discrimination positive, ou plutôt de « préférence nationale », qui était en jeu. Ce principe est sanctionné par le Conseil constitutionnel: la loi française peut très bien rétablir l’égalité entre les héritiers, si elle considère que ce principe est primordial. Toutefois, elle ne peut pas, rétablir cette égalité pour les seuls héritiers français (différence de traitement injustifiée au regard du but que la loi s’efforce d’atteindre). Une bonne note de synthèse figure au cahier du conseil….techniquement, c’était pas évident, car il est certain que l’on peu réserver en France aux étrangers l’application de leur loi nationale: c’est l’objet du droit international privé que de déterminer la loi qui s’applique dans les situations internationales (conflit de loi, application de la loi personnelle). En outre, si l’on se réfère à la lettre de la déclaration des droits de l’homme, c’est l’égalité devant la loi des citoyens qui est visée (citoyens= personnes françaises). Par la référence dans le dossier documentaire et la note de synthèse à la jurisprudence sur les pensions militaires « cristallisées » des algériens (QPC n°1), on se plait à penser que le cinéma, Rachid BOUCHAREB, Djamel DEBOUZE  et leur bande ont fait plus pour le droit français que 577 députés et 321 Sénateurs et quelques générations de juristes et d’avocats….

En  réalité ces deux modifications du droit positif, l’une fiscale, l’autre juridique ne sont pas sans rapport. En donnant un cadre fiscal français aux trusts de transmission et en supprimant le droit de prélèvement, le droit français international successoral s’est, en ce mois d’août 2011, très largement déplacé vers la consécration du libéralisme.Le trust successoral étranger n’est plus en pratique fiscalement incompatible avec la France et c’est désormais la volonté du défunt qui guide les transmissions réalisées par les non-résidents sur les biens français (mobiliers).. Quoi de plus normal que de voir, dans un contexte désormais mondialisé, la circulation du modèle anglo-saxon?

Stanislas Lhéritier

Author: Redaction