Publication du régime d’aide à l’innovation et au développement durable du transport aérien

Le régime d’aide à l’innovation et au développement durable du transport aérien.

Ce régime d’aide d’État approuvé par la Commission européenne est entré en vigueur le 1er janvier 2011 pour une période de six ans. Il s’adresse aux petites, moyennes et grandes entreprises ainsi qu’aux organismes de recherche.

Cas des organismes de recherche

Le régime a aussi vocation à soutenir des projets de recherche conduits par des organismes de recherche sur des activités de R&D en vue de connaissances plus étendues et d’une meilleure compréhension. Ces activités, menées de manière indépendante ou en collaboration avec des industriels, sont considérées comme des activités non économiques au sens du point 3.1.1 de l’encadrement R&D&I.

Dans le cas où les organismes de recherche bénéficiaires exerceront à la fois une activité non économique et une activité économique, ils devront apporter la preuve que ces deux types d’activités peuvent être clairement distinguées comptablement dans leur coût et dans leur financement. Ce contrôle, requis par le point 3.1.1 de l’Encadrement R&D&I, permettra d’éviter toute subvention croisée en faveur de l’activité économique.

Par ailleurs, conformément aux termes du point 3.2.2 de l’Encadrement R&D&I, les résultats qui ne donneront pas lieu à des droits de propriété intellectuelle pourront être largement diffusés, l’organisme de recherche restant titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle éventuels qui résulteront de cette activité. En cas de transfert de propriété intellectuelle à des entreprises participantes, l’organisme de recherche devra apporter la preuve qu’il a reçu une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résulteront des activités qu’il aura menées dans le cadre du projet.

En conséquence, sous ces conditions et conformément aux dispositions de l’encadrement communautaire R&D&I, le financement public des organismes de recherche dans le cadre de ce régime ne constitue ni une aide d’État en faveur de ces organismes, ni une aide d’État indirecte en faveur de partenaires industriels.

Incitativité des soutiens

Les projets de RDI ne peuvent commencer avant que la demande de soutien n’ait été déposée. Dans le cas d’un projet qui aurait été officiellement lancé par l’industriel avant que la demande de soutien ait été adressée aux services de l’administration concernés, l’incitativité du soutien ne pourra pas être démontrée et il ne sera pas donné suite à la demande.

Pour toute aide octroyée à un projet de RDI émanant d’une grande entreprise, et pour toute aide excédant 7,5 millions d’euros octroyée à un projet de RDI émanant d’une PME, l’effet d’incitation sera évalué sur la base d’au moins l’un des indicateurs suivants : augmentation de la taille du projet, augmentation de la portée, augmentation du rythme, augmentation du montant total affecté à la RDI.

Les entreprises bénéficiaires doivent décrire le scénario contrefactuel de l’aide, c’est-à-dire le projet alternatif qu’elles auraient conduit en l’absence d’aide. Ce scénario doit décrire le déroulement et l’ambition technologique du projet contrefactuel, et en chiffrer les dépenses de RDI. Dans le cas d’un projet de développement, elles doivent également indiquer sa rentabilité à terminaison. Enfin, les entreprises bénéficiaires doivent indiquer le montant total annuel qu’elles affecteront à la RDI pendant la durée du projet aidé, et le montant total annuel qui serait affecté à la RDI pendant la durée du projet contrefactuel.

Les autorités françaises évaluent alors, à la lumière de ces éléments, si l’effet d’incitation de l’aide justifie sa mise en œuvre.

Author: Redaction