Le délégué de bord

Les délégués de bord sont les représentants des gens de mer à bord des navires (art. L5543-2 du code des transports).

Ils ont pour mission de représenter les salariés et transmettre leurs réclamations (individuelles ou collectives) à l'employeur et peuvent saisir l'inspection du travail si besoin.

L'article L2316-1 du code du travail est applicable aux délégués de bord (art. L5543-5 du code des transports) soit : « Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ou à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. »

Est applicable aux délégués de bord l'article L2421-3 du code du travail (art. L5543-3-1 du code des transports) : le licenciement envisagé d'un délégué de bord est donc soumis au comité d'entreprise (CE) pour avis. S'il n'y a pas de CE (seuil de 50 salariés dans l'entreprise), l'inspecteur du travail est saisi. « En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. »

En conséquence, le délégué de bord est un salarié protégé. De même que pour le licenciement, le transfert d'un salarié protégé vers un autre établissement ne peut se faire qu'après autorisation de l'inspecteur du travail (art. L2414-1 du code du travail).

En tout état de cause, l'élection de délégués de bord n'exclut pas la présence de délégués du personnel à terre, représentant le personnel sédentaire et le personnel ouvrier de la même entreprise d'armement (art D742-6 du code du travail).

Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031632338&categorieLien=id

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Author: Redaction