Assemblée nationale, 27 janvier 2016
- Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni même dans la loi ordinaire.
- Le principe d’égalité de tous les citoyens commande d’unifier les régimes applicables aux personnes condamnées encourant la déchéance, qu’elles soient naturalisées ou nées françaises.
- Seules des infractions d’un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance. [Les crimes certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves, tels que l’association de malfaiteurs à caractère terroriste, le financement direct du terrorisme ou l’entreprise terroriste individuels, tous punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement].
- Le champ sera strictement limité au terrorisme et aux autres formes graves d’atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, parmi lesquels l’espionnage et la trahison.
- La loi ordinaire comprendra un article instaurant un régime global concernant l’ensemble des personnes condamnées pour les atteintes graves aux intérêts fondamentaux de la Nation et couvrant à la fois la déchéance de nationalité et la déchéance de tout ou partie des droits attachés à la nationalité actuellement prévus par le code pénal.
Un dernier débat devra être conduit puis tranché : Doit-il s’agir d’une décision administrative subordonnée à l’avis conforme du Conseil d’État, qui lie les mains de l’exécutif, ou bien doit-on en revenir à un régime de peine complémentaire prononcée par le juge pénal, en
l’occurrence la juridiction nationale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme ?
Proposition de rédaction de l’article 2 du projet de loi de révision constitutionnelle
« La loi fixe les conditions dans lesquelles une personne peut-être déchue de la nationalité française ou des droits attachés à celle-ci lorsqu’elle est condamnée pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ».