Exception hertzienne

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé ce jour, à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité, sur une disposition du code de la sécurité intérieure inchangée depuis la loi du 10 juillet 1991 sur les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques.

A l’occasion du débat au Parlement de 2015 sur la loi sur le renseignement, le Gouvernement avait clairement indiqué que le régime dérogatoire de l’article L. 811-5 devait être d’interprétation stricte, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé le juge pénal. Le Gouvernement applique l’interdiction d’usage de l’article L. 811-5 pour couvrir des mesures relevant des différentes techniques dont la procédure a été encadrée par la loi sur le renseignement et ses travaux préparatoires. Le régime dérogatoire de l’article L. 811-5, juridiquement résiduel par rapport aux autres techniques prévues, est donc beaucoup plus limité depuis la loi sur le renseignement, y compris dans le champ des communications hertziennes.

Le Gouvernement prend acte de la décision de censure au motif que la rédaction législative demeure insuffisamment précise quant aux mesures de contrôles et aux garanties procédurales qui doivent s’appliquer sur ce point particulier. Toutefois, le conseil constitutionnel a accordé un délai différé de quatorze mois pour l’entrée en vigueur de la censure.

Le Gouvernement respectera en tous points cette décision constitutionnelle, y compris les conditions qu’il a fixées pendant la période transitoire. Il utilisera le délai accordé pour proposer au Parlement les précisions légales demandées, y compris, si nécessaire, pour préserver les capacités de surveillance hertzienne ne présentant pas de caractère attentatoire à la vie privée telles que celles intéressant les activités militaires.

Dans cet intervalle, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement disposera bien entendu des éléments nécessaires à l’exercice de ses missions d’autorité indépendante tels qu’énoncés par le Conseil constitutionnel.

Author: Redaction