Les dispositions de l’accord collectif de branche du 17 février 2015 relatif à la formation professionnelle des personnels navigants sont rendues obligatoires pour les entreprises couvertes par le champ d’application des conventions collectives des personnels navigants de la marine marchande, sous les réserves suivantes :
- le deuxième alinéa de l’article 2.3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 6332-16 du code du travail ;
- l’article 3.3.3 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 6323-6 du code du travail ;
- l’alinéa 3 de l’article 3.3.7 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 6331-10 du code du travail ;
- l’article 3.6 est étendu sous réserve de l’application de l’article L. 6325-1 du code du travail.
- l’alinéa 4 de l’article 3.6.1 est exclu de l’extension ;
- l’alinéa 5 de l’article 3.6.1 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6325-7 du code du travail ;
- l’article 3.6.3 est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires ;
- l’alinéa 17 de l’article 3.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l’article D. 6324-1 du code du travail ;
- les alinéas 8 à 12 de l’article 3.9 sont étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.