Les chiens guides et les chiens d'assistance constituent une aide pertinente permettant à de nombreuses personnes handicapées de vivre en plus grande autonomie.
Or la liberté d'accès, total et gratuit à tous les transports et les lieux ouverts au public, était juridiquement limitée aux chiens des seules personnes handicapées avec un taux d'incapacité de plus de 80 %.
L'ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 a corrigé cette lacune législative en modifiant l'article 88 de la loi n°87-588 : désormais les chiens des personnes handicapées titulaires de la carte de priorité (taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %) et les chiens en formation (afin qu'ils s'habituent aux lieux qu'ils fréquenteront avec leur futur maître) peuvent accéder à tous ces lieux et services de transport. Ce droit ne comporte aucune exception : le fait d'interdire l'accès à un chien guide ou d'assistance est sanctionné par une contravention de 3ème catégorie.
Cette disposition est d'application immédiate : elle est entrée en vigueur le lendemain de la publication de l'ordonnance n°2014-1090, soit le 28 septembre 2014.
L'élargissement des personnes pouvant entrer dans les lieux publics et les services publics de transport avec leur chien guide ou d'assistance a été précédé par la création d'un véritable statut du chien guide ou d'assistance. Ainsi un "certificat national" a été créé. Celui-ci est remis aux familles d'accueil, pour les chiens en cours d'éducation, par les centres d'éducation, puis aux personnes handicapées attributaires d'un chien éduqué. Parallèlement la procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens-guides d'aveugles ou d'assistance a été simplifiée.
Pour aller plus :
- Article 88 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social
- Article R241-22 du code de l'action sociale et des familles
- Arrêté du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national
- Articles D245-24-1 à D245-24-4 du code de l'action sociale et des familles
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