Vers une réforme du droit des sûretés

L’Assemblée nationale a adopté le 9 octobre dernier en première lecture le projet de loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui sera soumis au vote du Sénat début 2019. Parmi les nombreuses réformes en faveur de la vie économique portées par ce texte, figure aussi celle sur le droit des sûretés, pour laquelle l’expertise de la Chancellerie a été sollicitée. Explications.

Qu’est-ce qu’une sûreté ?

Une sûreté est une garantie accordée à un créancier. Elle lui permet d’obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur. Elle peut être accordée par la loi, résulter d’une convention, ou plus rarement d’un jugement. 

Une sûreté peut prendre la forme de l’engagement d’un tiers garant, comme c’est le cas du cautionnement, qui est la plus courante des sûretés (dans le cadre d’un contrat de bail, par exemple), ou porter sur une chose appartenant au débiteur :

-         un meuble (l’entreprise qui gage ses stocks de marchandises ou son matériel au profit de sa banque),

-         ou un immeuble. C’est le cas de l’hypothèque : si le créancier n’est pas payé, il pourra faire vendre le bien et se faire payer sur le prix, ou bien devenir propriétaire du bien. 

Parce qu’elles permettent aux créanciers de se prémunir contre le risque de défaillance de leur débiteur, les sûretés sont essentielles à l’octroi de crédit et donc au financement de l’économie.

 

En quoi consiste ce projet de réforme ?

La réforme (article 16 du projet de loi Pacte) veut rendre le droit français des sûretés plus lisible pour les créanciers comme pour les débiteurs. Il s’agira notamment de :

-         clarifier et simplifier le droit du cautionnement, aujourd’hui régi dans de nombreux textes,

-         supprimer les sûretés devenues inutiles,

-         ou encore d’harmoniser les formalités de publicités nécessaires pour porter l’existence de la sûreté à la connaissance des tiers.

L’efficacité du droit des sûretés sera aussi renforcée, en offrant aux créanciers des instruments fonctionnant à l’étranger, telle que la cession par le débiteur, à titre de garantie, de créances détenues sur des tiers. Ou bien encore en assouplissant les règles de réalisation de certaines sûretés (par exemple, en permettant la vente du bien sans autorisation judiciaire en cas de gage consenti par un professionnel).

La réforme veillera à préserver un équilibre nécessaire entre les droits du créancier à être payé, et la protection des débiteurs et des garants, en particulier lorsqu’ils sont profanes.

Une meilleure articulation entre le droit des sûretés et les procédures collectives

Le droit français se caractérise par une grande complexité pour l’exercice des sûretés en présence d’un débiteur en difficulté. Les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes en « période suspecte » (période s’écoulant entre la date de la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective), qui n’établissent pas un régime identique pour toutes les sûretés de même nature, en sont une bonne illustration.

Il apparait donc nécessaire de clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. L’équilibre entre l’intérêt des créanciers et la capacité de rebond du débiteur, lorsqu’elle est encore envisageable, sera garanti.

Author: Redaction

Vers une réforme du droit des sûretés

L’Assemblée nationale a adopté le 9 octobre dernier en première lecture le projet de loi Pacte (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), qui sera soumis au vote du Sénat début 2019. Parmi les nombreuses réformes en faveur de la vie économique portées par ce texte, figure aussi celle sur le droit des sûretés, pour laquelle l’expertise de la Chancellerie a été sollicitée. Explications.

Qu’est-ce qu’une sûreté ?

Une sûreté est une garantie accordée à un créancier. Elle lui permet d’obtenir le paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur. Elle peut être accordée par la loi, résulter d’une convention, ou plus rarement d’un jugement. 

Une sûreté peut prendre la forme de l’engagement d’un tiers garant, comme c’est le cas du cautionnement, qui est la plus courante des sûretés (dans le cadre d’un contrat de bail, par exemple), ou porter sur une chose appartenant au débiteur :

-         un meuble (l’entreprise qui gage ses stocks de marchandises ou son matériel au profit de sa banque),

-         ou un immeuble. C’est le cas de l’hypothèque : si le créancier n’est pas payé, il pourra faire vendre le bien et se faire payer sur le prix, ou bien devenir propriétaire du bien. 

Parce qu’elles permettent aux créanciers de se prémunir contre le risque de défaillance de leur débiteur, les sûretés sont essentielles à l’octroi de crédit et donc au financement de l’économie.

 

En quoi consiste ce projet de réforme ?

La réforme (article 16 du projet de loi Pacte) veut rendre le droit français des sûretés plus lisible pour les créanciers comme pour les débiteurs. Il s’agira notamment de :

-         clarifier et simplifier le droit du cautionnement, aujourd’hui régi dans de nombreux textes,

-         supprimer les sûretés devenues inutiles,

-         ou encore d’harmoniser les formalités de publicités nécessaires pour porter l’existence de la sûreté à la connaissance des tiers.

L’efficacité du droit des sûretés sera aussi renforcée, en offrant aux créanciers des instruments fonctionnant à l’étranger, telle que la cession par le débiteur, à titre de garantie, de créances détenues sur des tiers. Ou bien encore en assouplissant les règles de réalisation de certaines sûretés (par exemple, en permettant la vente du bien sans autorisation judiciaire en cas de gage consenti par un professionnel).

La réforme veillera à préserver un équilibre nécessaire entre les droits du créancier à être payé, et la protection des débiteurs et des garants, en particulier lorsqu’ils sont profanes.

Une meilleure articulation entre le droit des sûretés et les procédures collectives

Le droit français se caractérise par une grande complexité pour l’exercice des sûretés en présence d’un débiteur en difficulté. Les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes en « période suspecte » (période s’écoulant entre la date de la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective), qui n’établissent pas un régime identique pour toutes les sûretés de même nature, en sont une bonne illustration.

Il apparait donc nécessaire de clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce. L’équilibre entre l’intérêt des créanciers et la capacité de rebond du débiteur, lorsqu’elle est encore envisageable, sera garanti.

Author: Redaction