Avec la construction européenne, il est devenu nécessaire de régler de manière uniforme les questions relatives au droit international privé, ce qui explique la multiplication des règlements communautaires directement applicables en France en la matière.
L’une des difficultés de l’harmonisation européenne, c’est qu’elle ne concerne pas la fiscalité. Il y a bien un mouvement très puissant qui pousse à limiter-voir interdire- la possibilité pour des résidents d’un Etat de cacher les revenus qu’ils retirent de fonds placés dans les autres Etats. Mais, il n’y a pas de normes d’harmonisation pour déterminer, dans les situations de mobilité internationale, comment concilier le principe de la liberté de circulation des personnes avec le caractère national et Étatique de l’impôt sur les revenus?
En attendant, chaque Etat y va de ses mesures, entre d’une part, le souci d’attirer les travailleurs ou les capitaux pour développer le territoire et d’autre part, la préoccupation de rendre plus difficile la sortie de ce territoire. En d’autres termes, la liberté que le traité de fonctionnement de l’Union Européenne donne, la fiscalité nationale la reprend.
Aujourd’hui, la situation est exacerbée, car comme en 1929, la crise financière et économique entraîne un regain de protectionnisme. A la différence de la crise de 1929, les mesures protectionnistes ne concernent pas seulement le commerce international, mais l’ensemble des échanges internationaux dans leurs dimensions multiformes, c’est-à-dire également l’impôt sur le revenu. On a vu comment le dispositif d’exit tax était destiné à créer une barrière de sortie cohérente avec le traité de Fonctionnement de l’Union Européenne.
Voici un nouvel exemple de réglementation du conflit mobile fiscal.
Peu à peu, la terminologie a changé: la loi ne fait plus état d’une plus-value d’acquisition sur les stocks-options ou les actions gratuites, mais plus simplement d’un « gain d’acquisition ». Exit la notion de plus-value qui rattache au capital et donc aux gains en capital stipulés dans les conventions internationales.
Par ailleurs et surtout, le législateur s’est doté des moyens de taxer les non résidents. Il a institué une retenue à la source pour les gains sur les actions gratuites et socks réalisés par ces derniers. Impossible aujourd’hui, de soutenir que même si une convention internationale attribue le droit de taxer à la France, la législation française interne ne permet pas cette taxation, car on l’a vu, la loi française est lacunaire quand il s’agit de traiter des aspects de droit international et le conflit mobile…
La preuve: pourquoi l’administration accepterait de renoncer à la retenue à la source pour les plans avant 2007 alors que le contribuable devrait payer l’impôt correspondant? Ici, il faudra sans doute traverser la Seine, et prendre l’avis des savants du Conseil d’Etat, en attendant une très hypothétique harmonisation de la fiscalité internationale européenne….