renonciation au profit des petits-enfants: pour partager l’abattement il faut que les grands-parents aient fait souche.






Une des nouveautés de la loi sur les successions de 2006 est la possibilité de réaliser une renonciation à une succession au bénéfice de ses propres enfants. En d’autres termes, la part de l’héritier renonçant (le grand-parent) est transmise aux petits-enfants qui héritent directement du défunt. 

Au plan fiscal, cette manière de procéder est avantageuse: elle permet de transmettre le patrimoine à la génération subséquente en subissant une seule taxation. La question pratique souvent posée est celle de l’abattement. On sait qu’il existe un abattement de 159 325 € (2011) pour le calcul des droits de succession relatifs à la part qui est dévolue au profit de l’enfant du défunt.  Les petits-enfants peuvent-ils, en cas de renonciation, bénéficier de l’abattement de 159 325 € (voir memento fiscal n°4523)? 

La loi fiscale nous dit que oui : entre les représentants des enfants renonçants, l’abattement se divise d’après les règles de la dévolution légale.  Ainsi, si une personne décède en laissant deux enfants, et qu’un des enfants renonce au profit de ses deux enfants (les petits-enfants), alors pour calculer les droits des petits- enfants on appliquera un abattement de 159 325 €/2 par petit-enfant et on utilisera le barème des droits de succession en ligne directe.

Dans une décision de rescrit publiée le 26 juillet 2011, il était question d’un grand-père qui laissait un enfant et plusieurs petits-enfants. La question posée était de déterminer si les petits-enfants pouvaient se partager l’abattement de 159 325 €. Contrairement à ce qui était publié jusque-là (y compris dans les ouvrages sérieux), la réponse apportée par l’administration est négative. Il y a donc une distinction à faire entre la fiscalité applicable dans les successions en cas d’héritier enfant unique et les fratries. Cette distinction peut paraître surprenante.Mais elle est fondée en droit: la représentation est destinée à assurer l’égalité entre les souches. Elle n’est donc possible qu’en cas de pluralité de souches. Lorsqu’il y a un enfant unique, il n’y a qu’une seule souche donc la représentation est impossible. 

En d’autres termes, les enfants uniques, ne peuvent pas effectuer de renonciation au profit des petits-enfants. Ils doivent, s’ils veulent bénéficier de l’abattement, accepter la succession. Dans les fratries, au contraire on peut succéder par souche (c’est à dire en tenant compte de l’enfant et de l’ensemble des petits-enfants  issus de l’enfant) et l’abattement se divise en cas de renonciation.



Stanislas Lhéritier

Author: Redaction