Quelles sanctions et quels recours en droit français en cas de fraude aux tests de pollution ?

Pierre-Yves Rossignol est associé du cabinet Granrut. Pour lui, l’affaire Volkswagen appelle un nombre importants de recours qui peuvent venir des consommateurs, des Etats et des concurrents de la marque allemande.

Depuis le démarrage de ce qu’on appellera l’affaire Volkswagen, la presse se fait l’écho des dizaines de milliards que devra payer le constructeur depuis que ses dirigeants ont reconnu l’installation d’un logiciel destiné à truquer les tests antipollution, puis le rappel de 11 millions de véhicules pour le désinstaller.

1- QUELS SONT LES TEXTES SANCTIONNANT CE TYPE DE FRAUDE EN DROIT EUROPÉEN ?

Sur le plan européen, c’est un règlement CE n°715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur, relatif à la réduction des émissions polluantes des véhicules légers, qui a posé les normes auxquelles les véhicules doivent se conformer, à savoir les normes EURO 5 et EURO 6.

Le règlement a harmonisé les exigences techniques en matière d’émissions (appelées Réception UE) des véhicules à moteur, et imposé des obligations spécifiques aux constructeurs.

Les constructeurs doivent prouver que tous les véhicules neufs vendus, immatriculés ou mis en service, sont conformes aux normes en matière d’émissions fixées dans le règlement, et indiquer aux acheteurs les valeurs des émissions de CO2 et de la consommation de carburant au moment de l’achat du véhicule.

Une directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 a défini le cadre pour la réception des véhicules à moteur, et des sanctions sont prévues en cas d’infraction au règlement. Les Etats membres peuvent donc puiser dans cette réglementation le droit d’infliger des sanctions à un constructeur dont les véhicules ne se conformeraient pas aux normes, ou les aurait éludées par la fraude.

En France, cette réglementation européenne a été incorporée par un arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, et diverses dispositions insérées dans le Code de la route. Est sanctionné par l’article R.321-4 du Code de la route le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, ou un type ayant fait l’objet d’une réception.

Des tests sont en cours afin de vérifier si d’autres constructeurs ont eu recours, en France, à des artifices identiques pour tromper les tests.

Un test de contrôle de pollution de l’Utac – […] 

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Author: Redaction