Projet: des nouvelles taxes en France qui visent les trusts

Photo de l’Ambassade de Suisse à Paris: la Suisse connaît de nombreux cabinets de gestion de trusts professionnels


Alors que Bercy vient de communiquer son dossier de presse sur la réforme de la fiscalité du patrimoine, la plus grande surprise concerne l’imposition des trusts.

On sait que la France cultive l’ambiguité sur ces institutions du droit successoral anglo-saxon : elle intégre ce mécanisme quand il est utilisé pour la gestion d’actifs et les suretésmais elle en interdit l’utilisation  pour organiser la transmission des patrimoines.Mais, si l’utilisation du trust en France n’est pas possible en droit interne, il n’en demeure pas moins que depuis longtemps la France reconnaît cette institution, même pour organiser les transmissions, lorsque le trust a été valablement réalisée sous l’empire d’une loi étrangère.

En pratique, nombreuses sont les situations dans lesquelles, les successions ou les transmissions étrangères réglées dans le cadre d’un trust ont des implications en France: il suffit d’un oncle d’amérique avec un héritier en France ou d’une famille fortunée avec un immeuble français détenu en SCI… Le « deed of trust » est alors l’élément essentiel pour déterminer la manière dont le trust produit ses effets en France. Jusqu’à la réforme, la manière dont les transmissions étaient taxées lorsque les actifs étaient en trust était source d’une certaine incertitude. Les points en suspens n’étaient pas  rédibitoires car si la loi ne réglait pas la question, la jurisprudence s’était prononcée à plusieurs reprises et l’administration acceptait en pratique un raisonnement par analogie avec les mécanismes successoraux français et celà (il faut l’avouer) avec une relative bienveillance (pour les personnes qui déclaraient spontanément….). Avec la réforme du patrimoine, il est prévu de créer un cadre légal à cette transmission. Le législateur a décidé d’oeuvrer dans cette matière plutôt que de laisser les magistrats français se débrouiller avec les mécanismes subtils de la « property law ». Mais évidemment, la subtilité n’est pas le point fort du législateur lorsqu’il envisage la fiscalité… Surtout lorsqu’il affiche clairement qu’il recherche des recettes chez les non résidents pour compenser les allégements qu’il octroie aux résidents….Il est donc prévu que dans les cas où il est délicat de raisonner par analogie avec les mécanismes successoraux français, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas possible de déterminer exactement au jour du décès la part de chaque bénéficiaire, la taxation sera au taux maximal en ligne directe si les bénéficiaires sont des enfants et à 60% en l’absence de lien de parenté netre le contituant et le bénéficiaire. 
Doit-on en déduire que cette disposition est de nature à taxer fortement les « futures interest » dans les trusts ayant des effets en France? C’est- à la lecture du communiqué de presse- notre position.

Plus surprenante est l’institution d’une taxe spécifique sur les actifs en trust. Il s’agirait d’une nouvelle taxe, qui trouve sa place entre l’ISF et la règle de taxation forfaitaire pour les résidents qui possédent des trust à l’étranger (article 123 bis du CGI).Les résidents français seraient imposés au titre de cette nouvelle taxe sur l’ensemble des actifs mis en trust, tandis que les non-résidents seraient imposés uniquement sur les actifs situés en france (bien souvent en pratique les immeubles mis en trust). Cette taxe aurait vocation à se substituer à l’ISF. Elle serait au même taux que le taux maximal de l’ISF soit 0,5% et ne s’appliquerait pas lorsque les biens ont été déclarés par le constituant si celui-ci est à l’ISF ou lorsque le redevable peut démontrer que son patrimoine mondial, compte-tenu de ses actifs en trust est inférieur au seuil de l’ISF. En d’autres termes et en simplifiants, les étrangers qui détiendront des biens immobiliers en trust en France devront payer soit de l’ISF sur la valeur de ces biens soit cette nouvelle taxe qui correspond en pratique au taux supérieur de l’ISF. Comment ce dispositif va s’organiser avec les conventions fiscales qui prévoient notamment des clauses d’égalité de traitement, quelle compatibilité de cette taxe et de celle sur les résidences secondaire avec le principe de l’interdiction des barrières aux investissements au sein de l’Union Européenne (libre circulation des capitaux article 63 TFUE)? Quel impact de cette disposition avec celle sur les résidences étrangères sur le marché immobilier haut de gamme en France? En réalité, ce nouvel impôt ne devrait s’appliquer que marginalement pour les non résidents car les actifs en trust en France sont souvent des immeubles et, ils sont souvent déjà déclarés à l’ISF… Pour les résidents, on ne voit pas trés bien ce que cette taxe va changer:rares sont ceux qui ont un trust et qui ne sont pas à l’ISF…Avant ou après cette loi, si c’est pas déclaré, il y a un probléme… sans doute un nouveau formulaire à remplir en perspective…..

Stanislas Lhéritier
Author: Redaction