Avec la dématérialisation progressive de l'exercice des droits immobiliers à l'époque moderne, la publicité foncière a pris la place de la possession, sans éliminer totalement d'ailleurs, le rôle de celle‐ci.
La publicité foncière est une institution juridique accessoire, à l'instar des sûretés (cautionnement, hypothèque...) avec lesquelles elle entretient de nombreux rapports. Accessoire au double sens du terme. Non principale d'abord : ce n'est pas elle qui opère le transfert de propriété ou l'acquisition d'un autre droit réel ; elle vient en second, une fois ceux‐ci réalisés en vertu d'un acte qu'elle se borne à révéler. Non autonome, ensuite : elle se greffe sur un acte qu'elle ne purge pas de ses vices éventuels, se bornant à permettre aux tiers d'y accéder. Ce caractère accessoire explique peut‐être le relatif désintérêt des juristes et la formation récente et assez chaotique de ses règles, qui souffrent d'une absence de théorie générale. Il n'empêche que la publicité foncière - tout comme les sûretés réelles d'ailleurs - joue un rôle‐clé, mais discret, dans l'efficacité des droits immobiliers, essentielle à la sécurité juridique, elle‐même indispensable au développement économique.
De là l'intérêt que lui portent aujourd'hui les pouvoirs publics.
Publier un acte juridique c'est le rendre public, le porter à la connaissance de tous. La publicité répond à un besoin de faire connaître une information au plus grand nombre. Dans son acception la plus commune, elle renvoie aux opérations commerciales destinées à promouvoir un bien, un service, une marque. Pour le juriste, la publication fait écho, avant tout, à celle des actes législatifs ou administratifs : « nul n'est censé ignorer la loi », à condition toutefois d'avoir pu en prendre connaissance. La publicité des actes législatifs est donc la condition indispensable à leur opposabilité...