Allemagne, Angleterre-Pays-de-Galles (et Ecosse), Autriche, Belgique, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse.
La responsabilité pénale :
L’âge de la responsabilité pénale, âge où le mineur peut être considéré responsable de ses actes et donc passible de sanctions pénales, varie en fonction des pays. Il est fixé par la loi à : 8 ans en Ecosse et en Grèce, 10 ans en Angleterre et en Suisse, 12 ans aux Pays-Bas, au Portugal et en Belgique, 14 ans en Espagne, Allemagne et Italie, 15 ans en Suède, et 18 ans au Luxembourg.
Au Luxembourg, en raison la présomption d’irresponsabilité du mineur, le juge de la jeunesse ne peut infliger de sanction pénale, mais il peut décider, soit d’office, soit sur réquisitions du parquet, du renvoi devant le tribunal correctionnel d’un mineur entre 16 et 18 ans. Il doit tenir compte de la personnalité du mineur (enquête sociale, expertise psychologique, passé judiciaire) mais dans les faits la gravité de l’infraction est également prise en compte et la récidive est un élément de preuve de l’échec des mesures éducatives préalables.
En Allemagne et en Italie, la responsabilité pénale d’un mineur entre 14 et 18 ans peut être écartée par le juge en raison de son « immaturité ».
En France , il n’y a pas d’âge de responsabilité pénale, mais il est fait référence à la notion de discernement. L’article 122-8 du Code pénal, précise que « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet.
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. »
Ainsi les réponses pénales qui peuvent être apportées, varient en fonction de l’âge du mineur au moment de la commission des faits :
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Avant 10 ans : uniquement des mesures éducatives
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Entre 10 ans révolus et 13 ans : des mesures éducatives ou des sanctions éducatives
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Entre 13 ans révolus et 18 ans : des mesures éducatives, ou des sanctions éducatives, ou des peines, ou des mesures éducatives cumulativement avec des peines
La majorité pénale
La notion de majorité pénale recouvre deux aspects :
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l’âge à compter duquel un délinquant ne comparaît plus devant une juridiction spécialisée pour les mineurs;
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l’âge à compter duquel il ne bénéficie plus d’une présomption, plus ou moins irréfragable, d’atténuation de responsabilité qui entraîne une échelle de peines réduite.
En conséquence le tableau ci-dessous comporte une colonne sur la majorité pénale entendue comme le droit à un juge spécialisé, et une autre plus spécialement consacrée à l’excuse de minorité.
Dans plusieurs pays le juge a une possibilité d’écarter la présomption d’atténuation de la responsabilité pénale et d’augmenter ou abaisser l’âge de la majorité pénale.
En France, la majorité pénale est fixée à 18 ans et les mineurs bénéficient par principe de l’excuse de minorité. Cetterègle établie par l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dispose que la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par les majeurs. Elle ne peut être écartée que pour les mineurs de plus de 16 ans, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation .
Exemples
En Italie et en Allemagne, l’auteur primaire de faits peu graves qui a entre 18 et 21 ans, peut être jugé comme un mineur (il est renvoyé devant le Tribunal des mineurs).
Aux Pays-Bas et en Espagne le juge peut également appliquer le droit des mineurs à des jeunes entre 18 et 21 ans.
A l’inverse
En Belgique la présomption d’irresponsabilité d’un mineur de 16 à 18 ans peut être écartée pour des faits suffisamment graves.
En Grande-Bretagne, pour des faits « particulièrement sérieux » le mineur est jugé par la même cour que les majeurs.
Aux Pays-Bas, le juge des enfants peut appliquer le droit commun à des jeunes entre 16 et 18 ans si leur comportement démontre l’inutilité des mesures éducatives et notamment en cas de récidive.
PAYS / juridiction spécialisée | Irresponsabilité pénale | Majorité pénale | Excuse de minorité | Mesures particulières |
ANGLETERRE ET PAYS-DE-GALLES Youth Courts |
Irresponsabilité pénale jusqu’à 10 ans |
Majorité pénale: 18 ans Affaires impliquant mineurs et majeurs jugées par les tribunaux ordinaires |
Traitement plus indulgent pour les enfants jusqu’à 14 ans (children) : les mesures éducatives sont le principe. | Possibilité d’une voie rapide de traitement pour les délinquants primaires qui reconnaissent les faits, des mesures éducatives sont alors prononcées |
ALLEMAGNE Juge de la jeunesse et Tribunal de la jeunesse |
Irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de 14 ans |
Majorité pénale: 18 ans A certaines conditions (maturité, gravité des faits, passé judiciaire), juridictions spéciales jeunesse compétentes pour jeunes adultes de 18 à 21 ans. |
Excuse de minorité entre 14 ans et 18 ans (en fonction de la maturité au moment des faits) | Procédure simplifiée et rapide quand le Tribunal envisage de ne prononcer que des mesures éducatives |
AUTRICHE
Tribunal pour mineurs (Vienne). Ailleurs : chambre spécialisée du Tribunal
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Irresponsabilité pénale en dessous de 14 ans |
Majorité pénale : 18 ans. Entre 18 et 21 ans possibilité d’être jugé par Tribunal spécial |
Excuse de minorité : peine maximale diminuée de moitié, peine maximale d’emprisonnement limitée |
Peines de prison minimales applicables (pas en dessous de 6 mois) Régime de libération conditionnelle plus favorable Peine d’enfermement à vie pour raison de santé mentale théoriquement possible. |
BELGIQUE Tribunal de la Jeunesse
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Avant 12 ans, impossibilité d’infliger une peine autre qu’éducative. Possibilité de responsabilité pénale entre 12 et 18 ans |
Majorité pénale : 18 ans (sauf infractions relatives à la circulation avec un véhicule à moteur : juridictions ordinaires) Après 16 ans le Tribunal de la Jeunesse peut renvoyer le mineur devant un Tribunal correctionnel s’il estime qu’« il a suffisamment de discernement » |
Le tribunal de la Jeunesse ne peut prononcer que des mesures de « garde, préservation et éducation ». Pas d’excuse de minorité (légale) si le jeune est renvoyé devant le Tribunal correctionnel. |
Enquête sociale et examen medico-psychologique obligatoire pour le renvoi devant le Tribunal correctionnel. Enquête sociale très fréquente Avocat obligatoire |
ECOSSE Children’s hearing (non professionnels) |
Peut être reconnu coupable dès l’âge de 8 ans, mais ne peut pas faire l’objet de sanction pénale avant 12 ans |
Majorité pénale 18 ans Dans certains cas très graves où il y a danger pour la société : possibilité de jugement devant un tribunal ordinaire |
Pas de sanction pénale prévue, mais de fait enferment possible pour des « raisons éducatives » | Avocat obligatoire (depuis un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme) |
ESPAGNE Juge des mineurs |
Irresponsabilité pénale absolue avant 14 ans |
Majorité pénale : 18 ans Projet de loi d’étendre les dispositions mineurs aux jeunes majeurs (jusqu’à 21 ans) |
Irresponsabilité pénale en dessous de 14 ans. De 14 à 18 ans échelle des peines réduite par rapport à l’échelle des peines majeurs |
Instruction menée par le parquet qui a une plus grande marge d’appréciation de l’opportunité des poursuites que pour les majeurs. Procédure de « jugements rapides»inapplicable. |
FRANCE Juge des enfants Tribunal pour enfants Cour d’assises pour mineurs
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Absence d’âge de responsabilité pénale, recours à la notion de discernement du mineur au moment de la commission des faits | Majorité pénale fixée à 18 ans |
Excuse de minorité (peine encourue réduite à la moitié de celle encourue par les majeurs) Excuse de minorité peut être écartée pour les mineurs âgés de 16 ans révolus à titre exceptionnel et de façon motivée |
Avocat obligatoire Spécialisation des juridictions Individualisation des réponses pénales Primauté de l’éducatif sur le répressif
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GRECE Juge des mineurs et Tribunal des mineurs |
Irresponsabilité pénale jusqu’à 8 ans. Entre 8 et 13 ans : seulement mesures éducatives |
Majorité pénale : « 17 ans révolus » (c’est à dire avant 18) |
Détention dans des centres correctionnels et non des prisons, durée maximale : 5 ans ou 10 ans (si la peine encourue par un adulte est supérieure à 10ans) Peine minimale : 6 mois |
Pas d’incrimination criminelle possible Ministère d’avocat obligatoire seulement dans les affaires criminelles, c’est à dire que légalement il n’y a pas d’obligation d’avocat pour les mineurs. |
ITALIE Tribunal pour enfants (juges professionnels, assesseurs non professionnels) |
Irresponsabilité pénale avant 14 ans | Majorité pénale : 18 ans |
Pas de perpétuité : 24 ans maximum Entre 14 et 18 ans nécessité de démontrer la capacité du mineur à « comprendre » pour infliger une sanction. Sursis plus long (trois ans) possible |
Possibilité de dispense de peine en l’absence de récidive et si la peine encourue est inférieure à 2 ans Audience « préliminaire » dans les 36 heures de l’arrestation : si possible jugement, mais au moins mise en place de mesures éducatives |
LUXEMBOURG Tribunal et juge de la Jeunesse |
Pas de responsabilité pénale avant 16 ans. Doit être établie entre 16 et 18 ans |
Majorité pénale: 18 ans Mais pour les mineurs de plus de 16 ans possibilité d’un renvoi devant les juridictions ordinaires si les mesures éducatives apparaissent « inadéquates » |
Non, mais le Tribunal de la Jeunesse ne peut qu’ordonner des mesures « de garde, préservation et éducation ». |
Non inscription au casier judiciaire ordinaire mais sur un registre spécial Assistance d’un avocat Huis-clos Enquête sociale |
PAYS-BAS Juge des mineurs |
Irresponsabilité absolue avant 12 ans |
Majorité pénale : 18 ans Mais peut être abaissée en fonction de la gravité de l’infraction et de la personnalité du mineur (récidive notamment) |
Sanctions plus douces pour les mineurs (prison inférieure à 2 ans entre 16 et 18 et un an avant 16 ans) Applicables au majeur de moins de 21 ans compte tenu de son « caractère » et des « circonstances de l’infraction » |
Possibilité de participer à un « projet » civil, pas d’inscription au casier judiciaire : possible une fois seulement. Tout mineur doit comparaître dans un délai maximum de 100 jours après son interpellation |
PORTUGAL Juges pour enfants ou chambres spécialisées |
Avant 12 ans irresponsabilité pénale: traitement par commission administrative « de protection » |
Majorité pénale : 16 ans Les juges pour enfants ne peuvent appliquer que des mesures éducatives |
Juge correctionnel doit réduire la durée de la peine de prison d’un mineur entre 16 et 18 ans s’il pense que c’est favorable à la réinsertion du jeune |
Pas plus de trois mois de rétention avant jugement pour les mineurs Assistance d’un psychologue si le mineur en fait la demande |
SUEDE Le juge (non spécialisé) est assisté de deux assesseurs spécialisés dans la jeunesse |
Irresponsabilité totale avant 15 ans | Majorité pénale 18 ans | Une « considération spéciale » doit être accordée au jeune jusqu’à 21 ans en raison de son âge et une peine « plus douce » doit être prononcée | Pas d’emprisonnement à perpétuité avant 21 ans. |
SUISSE
La quasi-totalité des cantons est dotée de magistrats spécialisés en matière de délinquance des mineurs |
Irresponsabilité pénale totale avant 15 ans : pas de poursuites et mesures éducatives | Majorité pénale : 18 ans |
Maximum de peine de prison : Entre 15 et 16 ans : jusqu’à 1 an et entre 16 et 18 ans : 4 ans (possible seulement dans des cas prévus par la loi fédérale) Pour les jeunes majeurs jusqu’à 25 ans, possibilité d’assistance éducative. |
Détention provisoire avant jugement est limitée |
Ministère de la justice / Service des affaires européennes et internationales