L’autorité centrale

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L’autorité ccentrale chargée de la mise en œuvre des conventions en matière de déplacements internationaux d’enfants est, pour la France, le département de l’entraide, du droit international privé et européen, de la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.

La présentation de son rôle et de la liste des États liés à la France par une convention vous permettra d’appréhender au mieux les missions de cette autorité, et les bases juridiques sur lesquelles se fonde son action.

Une étude détaillant les mécanismes de chacune des conventions applicables par la France se trouve également à votre disposition.

 


RôleAutorité centrale française requéranteAutorité centrale française requise

 

Son rôle

Les conventions internationales les plus récentes relatives aux droits de l’enfant reconnaissent toutes son droit à entretenir des relations personnelles régulières avec ses deux parents, lorsque ceux-ci ne vivent plus ensemble. La normalisation des rapports de l’enfant avec chacun de ses parents est en effet une des conditions essentielles à son épanouissement.

Aussi plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux, destinés à lutter contre les déplacements illicites d’enfants hors du lieu de leur résidence habituelle, et à protéger leurs relations personnelles avec l’un de leurs parents, ont-ils été ratifiés par la France.

>> Liste des États liés à la France par un accord international

Ils ont pour objectif de favoriser l’émergence d’une coopération administrative et judiciaire interétatique déjouant toute stratégie fondée sur le cloisonnement des frontières, afin d’empêcher que le parent se réfugiant avec l’enfant à l’étranger puisse y conforter ou y légaliser la situation de fait ainsi créée.

Ces conventions prévoient à cet effet la désignation d’Autorités centrales chargées de mettre en œuvre une procédure judiciaire simple et rapide en vue du retour de l’enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, ou de la reconnaissance d’un droit de visite.

En France, l’autorité centrale est le département de l’entraide, du droit international privé et européen, que vous pouvez joindre à l’adresse suivante :

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Téléphone : 01 44 77 61 05

Courriel

 

Piliers de la coopération prévue par ces conventions, les autorités centrales agissent :
  • en qualité d’autorité requérante : elles sollicitent alors de leurs homologues étrangers la recherche ou la confirmation de la localisation de l’enfant, et à défaut de règlement amiable, la saisine d’une juridiction qui devra statuer sur la demande de retour de l’enfant illicitement déplacé, ou de reconnaissance d’un droit de visite transfrontière. Selon les Etats, il pourra appartenir au requérant de saisir lui-même, au besoin avec un avocat, la juridiction qui statuera sur la demande de retour.

  • ou en qualité d’autorité requise : elles saisissent ou favorisent la saisine aux mêmes fins que ci-dessus, de la juridiction nationale compétente, en l’absence d’une issue négociée du différend parental.

L’efficacité des mécanismes prévus par ces conventions repose sur la coopération directe entre les autorités centrales, et sur les relations qu’elles entretiennent avec leurs interlocuteurs (autorité centrale étrangère, parquet, avocat, requérant, services sociaux) dont elles coordonnent l’action.

Les possibilités d’intervention de chaque autorité centrale dépendent cependant de la spécificité de chaque situation, de l’étendue de ses pouvoirs à l’égard des autorités nationales compétentes et de l’importance des moyens dont elle dispose.

Les membres de l’autorité centrale française pourront vous aider à évaluer votre situation individuelle et vous renseigner sur les divers moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour préserver vos droits dans le cadre des instruments de coopération applicables.

Il est à préciser que votre démarche auprès de l’autorité centrale chargée de la mise en œuvre des conventions existantes en matière de déplacement de mineurs et de droits de visites transfrontières n’est pas exclusive de la recherche d’une solution amiable en envisageant une aide à la médiation familiale internationale. Une liste de médiateurs familiaux spécialisés dans les situations internationales est tenue à jour par l’autorité centrale. Vous conservez par ailleurs la possibilité d’agir directement devant les juridictions de l’Etat étranger concerné, sans l’intermédiaire de l’autorité centrale française.

En toute hypothèse, vous pouvez consulter un avocat qui sera en mesure de vous renseigner sur les démarches et procédures, notamment pénales, à engager pour faire valoir vos droits.

 

Autorité centrale française requérante : demande de retour en France, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve à l’étranger

 

Autorité centrale française requise : demande de retour à l’étranger, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve en France

 


L’autorité centrale française requérante
Demande de retour en France, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve à l’étranger.

Le département de l’entraide, du droit international privé et européen, avisé d’une situation de déplacement d’enfant vers l’étranger ou de difficultés liées à l’exercice d’un droit de visite sur un enfant ne résidant pas en France, invite le requérant à constituer un dossier, et détermine avec lui ou son avocat le fondement conventionnel de son intervention.

Plusieurs cas de figures peuvent être envisagés selon l’État dans lequel se trouve l’enfant :

  • soit cet État a signé une convention multilatérale également ratifiée par la France applicable à ce type de contentieux : la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ou la convention de Luxembourg du 20 mai 1980. Dans les déplacements illicites entre États membres de l’Union européenne (à l’exception du Danemark), les dispositions de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sont complétées par le règlement européen (UE) 2019/1111 dit « Bruxelles II ter »

  • soit cet État a signé avec la France une convention bilatérale applicable à ce type de contentieux

  • s’il n’existe pas de convention applicable entre la France et cet État, l’autorité centrale française ne dispose alors d’aucun fondement conventionnel pour intervenir. Dans cette dernière hypothèse, vous pouvez chercher un règlement  amiable à votre conflit, en recourant aux services de l’aide à la médiation familiale internationale, de ce bureau. Et, si vous ou votre enfant êtes de nationalité française, il vous est vivement recommandé de prendre l’attache du ministère des Affaires étrangères, à l’adresse suivante : 

    Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

    Mission de la protection des droits des personnes

    Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF)

    27, rue de la Convention – CS 91533 –

    75732 PARIS CEDEX 15

    Tél. : 01 43 17 80 32

    Ce bureau dispose d’une cellule d’intervention spécifique et peut, par l’intermédiaire de ses représentations consulaires, vous apporter une aide et un soutien dans les démarches effectuées sur place.

Si vous n’êtes pas de nationalité française, vous êtes invité à vous adresser à vos autorités consulaires.

 


L’autorité centrale française requise
Demande de retour à l’étranger, ou de droit de visite, lorsque l’enfant a été déplacé ou se trouve en France.

 

Lorsque l’autorité centrale française est autorité requise par un autre État contractant, en vue du retour d’un enfant illicitement déplacé au lieu de sa résidence habituelle, elle vérifie que les conditions d’application de la convention visée en l’espèce sont réunies, et invite le parent ayant déplacé ou retenant l’enfant à le ramener volontairement dans l’État de sa résidence habituelle. En l’absence de réponse ou à défaut de retour volontaire, elle saisit alors le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.

À défaut de remise volontaire de l’enfant par la personne mise en cause, cette juridiction est alors saisie, à la requête du parquet et selon les procédures d’urgence, d’une demande tendant à obtenir le retour de l’enfant à son lieu de résidence habituelle.

En matière de déplacement international d’enfants, la loi prévoit la spécialisation des magistrats en charge de ce contentieux, ainsi que la compétence d’un seul tribunal par cour d’appel, dont le siège et le ressort ont été fixés par le décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

L’intervention du procureur de la République dans le cadre de la procédure de retour a l’avantage de la gratuité pour le parent demandeur, qui peut cependant, s’il le souhaite, intervenir dans la procédure de retour initiée par le parquet. La représentation par avocat n’est pas obligatoire dans le cadre de la procédure de retour devant le juge aux affaires familiales.

Dans l’hypothèse où le retour de l’enfant est ordonné par le juge aux affaires familiales, il appartient au parquet, en lien avec l’autorité centrale française, d’en assurer l’exécution effective dans les meilleures conditions possibles.

 

Lorsque l’autorité centrale française est autorité requise par un autre Etat contractant, en vue de la reconnaissance d’un droit de visite transfrontière, elle saisit, dans les mêmes conditions que précédemment, le parquet compétent.

L’intervention du ministère public consiste alors, selon la convention applicable :

  • à faire entendre le parent ou la personne chez lequel vit l’enfant, sur son intention de respecter ou non le droit de visite de l’autre parent, et à rechercher un accord amiable sur les modalités d’exercice de ce droit
  • à défaut d’accord, à présenter une demande d’aide juridictionnelle, à l’effet de voir désigner un avocat, à qui il reviendra d’introduire la procédure pour organiser un droit de visite ou assurer la protection d’un droit de visite accordé en vertu d’une décision étrangère. Si les ressources du parent demandeur ne lui permettent pas de bénéficier de l’aide juridictionnelle, ou si cette aide n’est pas de droit en l’espèce (comme le prévoit la convention de Luxembourg du 20 mai 1980), il lui appartient de choisir un avocat, directement et à ses frais. Il pourra alors solliciter éventuellement l’assistance de son consulat pour obtenir une liste de notoriété d’avocats spécialisés en droit de la famille.

En tout état de cause, les autorités centrales française et étrangère coopèrent afin de se tenir mutuellement informées du suivi de la procédure et d’aider les demandeurs, dans la mesure des moyens dont ils disposent, à surmonter les éventuelles difficultés rencontrées.

Author: Redaction