L’ARCEP examine et veille à l’effectivité des dispositions en matière de connaissance des réseaux des principaux exploitants de réseaux fixes (Orange et NC Numericable)

Paris, le 5 juin 2015

La connaissance des réseaux de communications électroniques constitue

un enjeu stratégique pour les collectivités territoriales soucieuses

de l’aménagement numérique de leur territoire et permet notamment

à celles-ci d’élaborer leurs schémas directeurs conformément

à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités

territoriales. La bonne connaissance des réseaux existants est essentielle

pour permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur

rôle en vue d’atteindre les objectifs du Plan France Très Haut

Débit. Elle est également requise pour articuler au mieux les

infrastructures existantes et les réseaux d’initiative publique conformément

aux objectifs poursuivis par l’Union européenne.

Le dispositif dit de " connaissance des réseaux " – prévu

aux articles L. 33-7 et D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques

(CPCE) – prévoit ainsi que les opérateurs doivent communiquer

les informations sollicitées par les collectivités dans un délai

de deux mois et dans un format permettant leur exploitation efficace par ces

dernières, sous forme de données numériques vectorielles

géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes

d’informations géographiques (DNVG SIG).

Fin septembre 2014, la formation de l’ARCEP en charge des étapes d’instruction

et de poursuite (1), dite formation " RDPI ", a ouvert deux procédures

de sanction à l’égard des opérateurs NC Numericable et

Orange pour des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations

résultant de ce dispositif.

L’instruction menée dans le cadre de la procédure ouverte à

l’égard de NC Numericable a permis de mettre en évidence que cet

opérateur ne disposait pas de l’ensemble des informations – portant sur

les infrastructures d’accueil et équipements passifs – nécessaires

pour lui permettre de répondre aux demandes des collectivités

selon le format prescrit et, d’autre part, qu’il avait méconnu l’obligation

de répondre à ces demandes dans le délai de deux mois prévu

par le cadre règlementaire.

Concernant Orange, l’instruction a mis en lumière que cet opérateur

ne détenait pas l’ensemble des informations relatives aux infrastructures

d’accueil sous forme de DNVG SIG. L’Autorité a néanmoins relevé

que cet opérateur avait mis en œuvre, depuis 2009, un plan d’action

spécifique en vue de vectoriser ces informations et ainsi de se conformer

à ses obligations. Par ailleurs, des priorités dans ces opérations

de vectorisation ont été définies dans le cadre du Plan

France Très Haut Débit et ont fait notamment l’objet d’un examen

par le Comité de concertation France Très Haut Débit.

Au regard de ces éléments, la formation RDPI a décidé,

le 27 mai 2015, de mettre en demeure la société NC Numericable

:

– D’une part, de disposer de l’intégralité des informations

relatives à ses infrastructures et réseaux sous forme de DNVG

SIG d’ici le 29 février 2016, et d’en justifier. Afin de contrôler

de manière régulière l’avancement des opérations

nécessaires au respect de cette obligation, deux échéances

intermédiaires sont en outre prévues ;

– D’autre part, de répondre aux demandes dans un délai de deux

mois suivant leur réception en fournissant, à compter du 29

février 2016, les informations demandées au format prescrit,

et d’en justifier.

La formation RDPI de l’Autorité a également décidé,

le 27 mai 2015, de rendre juridiquement contraignants les engagements déjà

pris par la société Orange dans le cadre du Plan France Très

Haut Débit. Orange devra donc, d’une part, disposer des informations

relatives à ses infrastructures d’accueil sous forme de DNVG SIG d’ici

le 30 juin 2015 pour 16 départements et d’ici le 31 décembre 2015

pour les départements restants, conformément aux échéances

prévues par le calendrier de vectorisation défini par Orange dans

le cadre du Plan France Très haut débit en 2014 et, d’autre part,

justifier auprès de la formation RDPI du respect de ces échéances.

Si les deux opérateurs ne se conforment pas, dans les délais

prescrits, à ces décisions les concernant, la formation RDPI pourra

engager des poursuites à leur encontre et transmettre le dossier à

la formation restreinte de l’Autorité, compétente pour prononcer,

le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article

L. 36-11 du CPCE, parmi lesquelles figure notamment la sanction pécuniaire.

Les décisions, expurgées, le cas échéant, des éléments

protégés par le secret des affaires, seront publiées ultérieurement.

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(1) Conformément à ces textes, le collège de l’Autorité

comporte trois formations. La formation plénière rassemble les

7 membres du collège. Les étapes d’instruction et de poursuite

(ouverture d’une procédure d’instruction préalable, mise en demeure

et notification des griefs) relèvent d’une formation spécialisée,

dite de règlement des différends, de poursuite et d’instruction

(RDPI), composée de 4 des 7 membres du collège, dont le président.

L’étape de jugement relève d’une formation, dite restreinte, composée

des 3 autres membres du collège, chargée de prononcer, le cas

échéant, une sanction.

Author: Redaction