Paris, le 5 juin 2015
La connaissance des réseaux de communications électroniques constitue
un enjeu stratégique pour les collectivités territoriales soucieuses
de l’aménagement numérique de leur territoire et permet notamment
à celles-ci d’élaborer leurs schémas directeurs conformément
à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités
territoriales. La bonne connaissance des réseaux existants est essentielle
pour permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement leur
rôle en vue d’atteindre les objectifs du Plan France Très Haut
Débit. Elle est également requise pour articuler au mieux les
infrastructures existantes et les réseaux d’initiative publique conformément
aux objectifs poursuivis par l’Union européenne.
Le dispositif dit de " connaissance des réseaux " – prévu
aux articles L. 33-7 et D. 98-6-3 du code des postes et des communications électroniques
(CPCE) – prévoit ainsi que les opérateurs doivent communiquer
les informations sollicitées par les collectivités dans un délai
de deux mois et dans un format permettant leur exploitation efficace par ces
dernières, sous forme de données numériques vectorielles
géolocalisées pouvant être reprises dans des systèmes
d’informations géographiques (DNVG SIG).
Fin septembre 2014, la formation de l’ARCEP en charge des étapes d’instruction
et de poursuite (1), dite formation " RDPI ", a ouvert deux procédures
de sanction à l’égard des opérateurs NC Numericable et
Orange pour des faits susceptibles de constituer des manquements aux obligations
résultant de ce dispositif.
L’instruction menée dans le cadre de la procédure ouverte à
l’égard de NC Numericable a permis de mettre en évidence que cet
opérateur ne disposait pas de l’ensemble des informations – portant sur
les infrastructures d’accueil et équipements passifs – nécessaires
pour lui permettre de répondre aux demandes des collectivités
selon le format prescrit et, d’autre part, qu’il avait méconnu l’obligation
de répondre à ces demandes dans le délai de deux mois prévu
par le cadre règlementaire.
Concernant Orange, l’instruction a mis en lumière que cet opérateur
ne détenait pas l’ensemble des informations relatives aux infrastructures
d’accueil sous forme de DNVG SIG. L’Autorité a néanmoins relevé
que cet opérateur avait mis en œuvre, depuis 2009, un plan d’action
spécifique en vue de vectoriser ces informations et ainsi de se conformer
à ses obligations. Par ailleurs, des priorités dans ces opérations
de vectorisation ont été définies dans le cadre du Plan
France Très Haut Débit et ont fait notamment l’objet d’un examen
par le Comité de concertation France Très Haut Débit.
Au regard de ces éléments, la formation RDPI a décidé,
le 27 mai 2015, de mettre en demeure la société NC Numericable
:
– D’une part, de disposer de l’intégralité des informations
relatives à ses infrastructures et réseaux sous forme de DNVG
SIG d’ici le 29 février 2016, et d’en justifier. Afin de contrôler
de manière régulière l’avancement des opérations
nécessaires au respect de cette obligation, deux échéances
intermédiaires sont en outre prévues ;
– D’autre part, de répondre aux demandes dans un délai de deux
mois suivant leur réception en fournissant, à compter du 29
février 2016, les informations demandées au format prescrit,
et d’en justifier.
La formation RDPI de l’Autorité a également décidé,
le 27 mai 2015, de rendre juridiquement contraignants les engagements déjà
pris par la société Orange dans le cadre du Plan France Très
Haut Débit. Orange devra donc, d’une part, disposer des informations
relatives à ses infrastructures d’accueil sous forme de DNVG SIG d’ici
le 30 juin 2015 pour 16 départements et d’ici le 31 décembre 2015
pour les départements restants, conformément aux échéances
prévues par le calendrier de vectorisation défini par Orange dans
le cadre du Plan France Très haut débit en 2014 et, d’autre part,
justifier auprès de la formation RDPI du respect de ces échéances.
Si les deux opérateurs ne se conforment pas, dans les délais
prescrits, à ces décisions les concernant, la formation RDPI pourra
engager des poursuites à leur encontre et transmettre le dossier à
la formation restreinte de l’Autorité, compétente pour prononcer,
le cas échéant, l’une des sanctions prévues à l’article
L. 36-11 du CPCE, parmi lesquelles figure notamment la sanction pécuniaire.
Les décisions, expurgées, le cas échéant, des éléments
protégés par le secret des affaires, seront publiées ultérieurement.
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(1) Conformément à ces textes, le collège de l’Autorité
comporte trois formations. La formation plénière rassemble les
7 membres du collège. Les étapes d’instruction et de poursuite
(ouverture d’une procédure d’instruction préalable, mise en demeure
et notification des griefs) relèvent d’une formation spécialisée,
dite de règlement des différends, de poursuite et d’instruction
(RDPI), composée de 4 des 7 membres du collège, dont le président.
L’étape de jugement relève d’une formation, dite restreinte, composée
des 3 autres membres du collège, chargée de prononcer, le cas
échéant, une sanction.