Attendre avant de vendre et de revenir en France…le grand hall de la gare d’Anvers…. |
L’espoir existait, pour les avocats spécialistes en droit fiscal et leurs clients candidats à l’expatriation que le dispositif soit considéré comme incompatible avec le TFUE. Ce « super traité », constitutif de l’Union Européenne, accorde aux personnes: particuliers et entreprises, le droit à la libre circulation sur le territoire l’Union. Or, il est bien évident que si on vous demande de payer des impôts lorsque vous déménagez à l’étranger, cela constitue un « leger » obstacle à la libre circulation des personnes.
Deux réflexions:
Sur l’exit taxe:
La Cour aurait pu sanctionner le dispositif hollandais directement: si elle a pris soin de montrer que seule la taxation immédiate des plus-values latentes constitue un obstacle à la libre circulation, c’est qu’elle a souhaité implicitement valider les dispositifs d' »exit tax » qui existent déjà en France, Hollande, Royaume-Uni… Reste la critique sur le fondement de la contrariété avec les traités bilatéraux signés par la France. La loi française vise à réaliser un partage de l’imposition entre la France et l’étranger, en tenant compte de la valeur du titre au moment du transfert de domicile. Or, les conventions fiscales ne prévoient pas un tel partage du droit d’imposer: elles disent (souvent) que le droit de taxer est attribué exclusivement à l’Etat de résidence. Le fait, pour le législateur d’avoir créé un fait générateur de l’impôt de la plus-value, la veille du départ, apparaît artificiel. La logique pourrait ne pas convaincre les juridictions françaises : si le Conseil d’Etat vient à poser le principe selon lequel il n’y a pas de « sourcing » sans texte, « exit », l’exit taxe….
Commentaire de Prof Gutman au 15/12/2011: « A en croire la Cour, il semble qu’un Etat membre pourrait, sans violer le principe de proportionnalité, prévoir que lesursis d’imposition offert à la société qui transfère son siège soit accompagné de l’obligation de payer un intérêt de retard et de constituer des garanties bancaires au profit de l’Etat dans le cadre de la réglementation nationale applicable au paiement différé des dettes fiscales. Cette position de la Cour est pour le moins surprenante« .
Sur les transferts de sièges hors de France:
Espérons également que le législateur français va tenir compte de cette jurisprudence pour revoir sa vision des transferts de siège au sein de l’Union: au début des années 2000, il a fait une loi afin d’assurer une certaine neutralité au transfert de sièges dans l’union. Mais en pratique, l’administration admet cette neutralité si la Société est d’accord pour conserver ses immobilisations dans un établissement stable qu’elle conserve en France….Avec, un dispositif de gel des plus-value latente à la sortie et taxation à la cession, la mobilité serait plus grande….c’est-à-dire à la mesure des engagements internationaux de la France.
Commentaire de Prof. Gutman : au 15/12/2011 « Faute d’établissement stable demeurant en France, l’administration pourrait alors considérer que la société cesse d’être soumise à l’IS et en tirer toutes les conséquences, conformément à l’article 221, 2-alinéa 2 du CGI, notamment l’imposition immédiate des plus-values latentes recelées par l’actif social. Il nous semble toutefois que la société placée dans cette situation pourrait s’opposer à une telle imposition en se fondant sur l’illégalité de l’article 221, 2-alinéa 2 du CGI en ce qu’il conduit à l’imposition immédiate en violation du droit de l’UE. La loi française ne prévoyant aucune règle de différé d’imposition ni aucun autre mécanisme de nature à assurer sa compatibilité avec le droit de l’UE, elle ne peut donc qu’être écartée » purement et simplement. »