Paris, le 2 septembre 2015
Représentation
schématique d’une architecture de réseaux de communications électroniques haut
et très haut débit fixe et mobile
Sur la prestation d’hébergement
L’Autorité a estimé
qu’Orange ne peut facturer à Free de tarif supplémentaire pour ce nouvel usage.
En effet, il découle du cadre réglementaire[1] que les tarifs
de la prestation d’hébergement au sein des NRA et NRO d’Orange pour
l’acheminement des flux issus des sites mobiles raccordés en fibre optique sont
soumis à l’obligation de refléter les coûts correspondants.
Sur la prestation de collecte
L’Autorité a estimé
qu’Orange ne peut facturer à Free de tarif supplémentaire lorsque celle-ci
utilise l’offre LFO pour collecter, outre les flux fixes, les flux issus des
sites mobiles raccordés en fibre optique.
En effet, l’Autorité
a notamment considéré, d’une part, que faire varier le tarif des liens de
collecte passive en fibre optique en fonction des usages et de la nature du
raccordement des sites mobiles allait à l’encontre des objectifs d’exercice au
bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale, de
développement de l’innovation et de neutralité technologique et, d’autre part,
qu’il n’existait aucun élément justifiant qu’Orange puisse s’approprier la
valeur découlant des seuls investissements de son concurrent.
Cette décision est
publiée sous réserve des secrets protégés par la loi.
° 2014-0733 du 26 juin 2014 portant sur la
définition du marché pertinent de gros des offres d’accès aux infrastructures
physiques constitutives de la boucle locale filaire, sur la désignation d’un
opérateur exerçant une influence significative sur ce marché et sur les
obligations imposées à cet opérateur sur ce marché (dite « analyse du
marché 4 »).