texte n° 56Arrêté du 9 mars 2016 portant extension de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau (officiers et personnels d’appui)
NOR: DEVT1531338A
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5543-1-1 ;
Vu le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime ;
Vu l’accord de branche relatif à la formation professionnelle du 30 juillet 2015 groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis relatif à l’extension publié au Journal officiel du 8 octobre 2015 ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective maritime du 25 novembre 2015,
Arrêtent
Article
Les dispositions de l’accord collectif de branche du 30 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle sont rendues obligatoires pour les entreprises couvertes par le champ d’application des conventions collectives nationales du groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau (personnel officier et personnel navigant d’appui), sous les réserves suivantes :
Les mots : « ou le compte personnel de formation » du dernier alinéa du point 3.1.2 « Bilan de compétences », contraires aux articles L. 6323-6 et L. 6323-16 du code du travail, sont exclus de l’extension de la convention.
La troisième phrase du quatrième alinéa du point 3.1.3 « Validation des acquis de l’expérience » est étendue sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 6422-11 du code du travail.
Le dernier alinéa du point 3.1.4 « L’entretien professionnel » est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail.
La dernière phrase du deuxième alinéa du point 3.1.7 « Alimentation du compte personnel de formation », contraire à l’article L. 6323-4-II du code du travail, est exclue de l’extension de la convention.
Le premier alinéa du point 3.1.9 « Utilisation du CPF » est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6323-17 du code du travail.
Le premier alinéa du point 3.1.10 « Financement du CPF », contraire à l’article 1-IV de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, est exclu de l’extension.
Les septième et huitième alinéas du point 3.1.10 « Financement du CPF » sont étendus sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 6323-20 et R. 6323-5du code du travail.
L’alinéa 3 du point 3.1.11 « Contrat de professionnalisation » est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail.
L’alinéa 3 du point 3.1.11 « Contrat de professionnalisation – Durée du contrat » relatif à la suspension du contrat de professionnalisation, non prévue par les dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6325-24 du code du travail, est exclu de l’extension.
L’alinéa 4 du point 3.1.11 « Contrat de professionnalisation – Durée du contrat » est étendu sous réserve de faire application de l’article L. 6325-7 du code du travail.
L’alinéa 1 du point 3.1.11 « Contrat de professionnalisation – Formation » est étendu sous réserve de faire application de l’arrêté du 13 août 2015 relatif aux registres de formation à bord des navires.
Le premier alinéa du point 4.2 « Organisme paritaire collecteur » est étendu sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
Les mots : « à compter du 1er janvier 2016 » à l’alinéa 3 du point 4.2 « Organisme paritaire collecteur », contraires à l’article 10-III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, sont exclus de l’extension.
Article 2
L’extension des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
La directrice des affaires maritimes au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat, et le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mars 2016.
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur la climat,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes,
R. Bréhier
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
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