FAQ
Dans quelles conditions un mariage peut-il être célébré ou un pacte civil de solidarité (PACS) peut-il être enregistré ?
Le report des mariages et des PACS doit être poursuivi, comme l’a annoncé le Premier ministre à l’Assemblée nationale le 28 avril 2020 lors de sa déclaration sur la stratégie nationale du plan de déconfinement : la célébration des mariages doit en principe continuer à être reportée. Il en va de même de l’enregistrement des PACS.
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire du pays et de l’application de mesures différenciées selon les territoires, ce report vaut au moins jusqu’au 2 juin 2020.
La célébration des mariages et l’enregistrement des PACS programmés pour une date antérieure au 2 juin 2020 doivent donc être reportés, y compris ceux pour lesquels les mairies auraient déjà donné leur accord.
Il est toutefois possible de faire exception à cette règle en cas d’urgence. Il peut en être ainsi d’un mariage in extremis ou du mariage d’un militaire avant son départ en opération extérieure. Il peut également s’agir d’un mariage célébré ou d’un PACS enregistré pour permettre les démarches au titre d’une mutation professionnelle ou dans le cadre d’une acquisition immobilière. L’urgence pourra encore être retenue, par exemple, lorsque le mariage conditionne l’acquisition d’un fonds de commerce et le choix de statut du conjoint du commerçant. Les officiers de l’état civil doivent préalablement solliciter les instructions du procureur de la République à cette fin.
En tout état de cause, lorsqu’ils sont autorisés, à titre exceptionnel, la célébration des mariages et l’enregistrement des PACS devront être organisés dans le respect des mesures sanitaires et des règles concernant les rassemblements, réunions et ouverture des établissements recevant du public précisées par le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence.
La publication des bancs peut-elle être reprise ?
Si les conditions sanitaires le permettent, l’affichage public des bans peut être repris depuis le 11 mai 2020, en un lieu permettant d’assurer la publicité de cette formalité. Dans un souci d’assurer la pleine publicité, il est conseillé de maintenir la publication des bans pour ceux dont l’affichage s’est réalisé pour partie pendant la durée du confinement.
Si les bans ont déjà été publiés pendant 10 jours avant la période de confinement, le mariage peut intervenir à tout moment dans l’année suivant l’expiration du délai de publication (article 65 du code civil).
Dans les hypothèses où l’affichage des bans n’était pas accessible au public pendant tout ou partie de la durée du confinement, une dispense de publication ou de publicité de celle-ci pourrait être accordée par le procureur de la République pour motifs graves (article 169 du code civil) afin de permettre la célébration du mariage à la date initialement prévue.
En revanche, si le délai de 12 mois après la publication des bans est arrivé à expiration pendant la période de report des mariages, sans que le mariage ne soit célébré, il sera nécessaire de procéder à une nouvelle publication des bans.
Dans l’hypothèse d’un mariage ou d’un PACS reporté, un nouveau dossier doit-il être déposé en mairie ?
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Le dépôt d’un nouveau dossier n’est en principe pas nécessaire puisque la validité des pièces (notamment les actes de naissance des intéressés) est appréciée au jour du dépôt du dossier de mariage ou de PACS.
C’est ce que rappellent notamment :
- S’agissant du mariage, la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil (cf. 3 de la circulaire) ;
- S’agissant du PACS, la circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
Toutefois, si avant la célébration du mariage ou l’enregistrement du PACS, l’état civil d’un des intéressés a été modifié, celui-ci doit en aviser l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage ou d’enregistrer le PACS en produisant une nouvelle copie de son acte mis à jour.
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La seule hypothèse dans laquelle un nouveau dossier de mariage doit être constitué par les futurs époux concerne la situation dans laquelle le mariage n’aurait pu être célébré pendant la période de confinement et alors qu’est arrivé à expiration le délai de douze mois suivant la publication des bans (article 65 du code civil) : les effets de la publication des bans ne sont pas prorogés pendant la période juridiquement protégée et le mariage ne peut alors être célébré qu’après dépôt de pièces actualisées et nouvelle publication des bans..
Selon quelles modalités les actes de l’état civil doivent-ils être établis ?
Afin de mettre en œuvre les mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 tout en assurant le maintien des services publics essentiels à la population, les services de l’état civil sont tenus d’organiser une permanence physique pour l’enregistrement des actes de naissance, des actes de reconnaissance, des actes d’enfant sans vie et des actes de décès. L’établissement sans délai de ces actes de l’état civil, selon les règles en vigueur, est considéré comme une mission essentielle que les officiers de l’état civil doivent maintenir.
Compte tenu de la levée progressive des mesures de confinement, il est essentiel qu’à compter du 11 mai 2020, la tenue d’une permanence pour l’établissement de ces actes soit effective.
Les pièces qui permettent d’établir ces actes peuvent être, en tout ou partie, transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission ainsi que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les déclarations de décès).
Toutefois, les conditions et modalités prévues par la loi impliquent que les actes soient revêtus de la signature manuscrite des personnes requises (déclarant et officier de l’état civil) lors de leur établissement, puis délivrés sous format papier.
La signature manuscrite des actes de l’état civil par le déclarant et l’officier de l’état civil, qui conditionne leur validité, est indispensable et ne peut être différée.
Peut-on reporter une déclaration de naissance ?
L’article 55 du code civil dispose que « les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu ».
Afin de mettre en œuvre les mesures visant à limiter la propagation du virus corvid-19 tout en assurant le maintien des services publics essentiels à la population, ’une permanence physique des services de l’état civil pour l’enregistrement des actes de naissance, des actes de reconnaissance, des actes d’enfant sans vie et des actes de décès doit être tenue.
Ces actes doivent, en effet, être établis dans les délais et conditions mais également selon les modalités prévues par la loi. L’établissement sans délai de ces actes de l’état civil, selon les règles en vigueur, est considéré comme une mission essentielle que les officiers de l’état civil doivent maintenir. La déclaration de naissance dans les délais légaux a donc été possible en principe, même pendant la durée du confinement.
Toutefois, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période dispose que « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
En application de cet article, les déclarations de naissance qui n’ont pas été faites dans le délai de l’article 55 du code civil, sont réputées avoir été effectuées à temps si elles l’ont été dans le délai légal calculé à compter de la fin de la « période juridiquement protégée », c’est-à-dire à compter du 23 juin 2020 inclus, conformément à l’article 1er de l’ordonnance susvisée modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
Toutefois, l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire exclut toute prorogation des délais pour l’établissement des actes de l’état civil concernant des événements survenus à compter du 24 mai 2020. Compte tenu de la fin du confinement, il est, en effet, essentiel qu’à compter de cette date, soit de nouveau assuré l’établissement des actes de l’état civil dans les délais légaux.
Il ressort donc de l’ensemble de ces textes la distinction suivante :
- Pour les naissances intervenues entre le 12 mars et le 23 mai 2020 inclus , ces dernières peuvent être déclarées sans qu’il soit nécessaire de recourir à un jugement supplétif, et ce, jusqu’au 29 juin 2020, le 28 étant un dimanche (ou le 1er juillet dans certaines communes de Guyane compte tenu de l’éloignement).
- Pour les naissances qui interviendront à compter du 24 mai 2020, celles-ci devront être déclarées dans le délai imparti par l’article 55 du code civil (5 ou 8 jours selon le cas) et ne pourront pas bénéficier de l’aménagement prévu par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020.
Pour permettre l’enregistrement des naissances dans les meilleures conditions, les communes pourraient, par exemple, rappeler aux maternités situées sur leur territoire l’obligation de déclarer les naissances dans les délais légaux (article 55 du code civil) en renforçant l’information faite à destination des parents, ou en s’assurant du bon fonctionnement du circuit de déclaration des naissances lorsqu’il existe un partenariat entre la commune et la maternité.
Les reconnaissances prénatales doivent-elles être reçues sans délai ?
Compte tenu de la fin du confinement, il est essentiel qu’à compter du 11 mai 2020, la tenue d’une permanence pour l’établissement des actes de l’état civil soit effective.
Il n’y a pas de distinction entre les reconnaissances effectuées avant la naissance des reconnaissances effectuées après la naissance de l’enfant. Ainsi, il n’est donc pas possible de refuser l’enregistrement d’un acte de reconnaissance avant la naissance, lorsqu’un intéressé se présente pendant les heures d’ouverture au public de la mairie.
Ces actes doivent, en effet, être établis dans les délais et conditions mais également selon les modalités prévues par la loi. L’établissement sans délai des actes de l’état civil, selon les règles en vigueur, est considéré comme une mission essentielle que les officiers de l’état civil doivent maintenir.
Les pièces qui permettent d’établir ces actes peuvent toutefois être, en tout ou partie, transmises par voie dématérialisée (notamment par télécopie ou via la télétransmission ainsi que le pratiquent nombre d’opérateurs funéraires pour les déclarations de décès).
Il convient de rappeler que tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance (§ 294, IGREC).
La permanence de l’activité de l’état civil impose-t-elle d’assurer la délivrance et la mise à jour des livrets de famille ?
Compte tenu de la levée progressive des mesures de confinement, la délivrance des livrets de famille et leur mise à jour doit pouvoir reprendre.
Il convient de rappeler qu’un livret de famille doit continuer à être délivré lors de l’établissement de l’acte de naissance du premier enfant commun d’un couple ou lors de la célébration d’un mariage (non reporté en cas d’urgence), ou mis à jour lors de l’établissement de l’un des actes de l’état civil.
Il en va différemment des livrets de famille qui doivent être mis à jour hors établissement de l’un de ces actes (par exemple à la suite d’un divorce, d’une adoption simple, d’une demande d’apposition d’une mention relative à la nationalité, etc). En effet, ces demandes de mise à jour pourraient être traitées préférentiellement par courrier, dans le respect des textes en vigueur, durant le temps de la reprise progressive d’activité.
Selon quelles modalités les demandes de copies intégrales et d’extraits d’actes de l’état civil peuvent-elles être traitées ?
Les démarches relatives à l’état civil pour lesquelles la présence physique des intéressés n’est pas exigée devraient être traitées préférentiellement par voie dématérialisée ou par courrier, dans le respect des textes en vigueur.
Néanmoins, il est rappelé que la délivrance des copies intégrales et des extraits d’actes de l’état civil ne peut s’effectuer que par voie papier (par courrier) pour que les actes délivrés puissent valoir actes authentiques.
Il est précisé que le site « service-public.fr » fait état du message d’alerte suivant à l’attention des usagers qui souhaiteraient demander un acte de l’état civil via le téléservice proposé par la DILA :
« Attention : En raison des circonstances actuelles, il vous est conseillé d’utiliser ce service uniquement si la démarche est urgente.
Sachez par ailleurs que si vous faites la demande, le délai de traitement sera certainement plus long qu’habituellement ».
Ce message d’alerte rappelle les capacités de traitement extrêmement réduites des demandes.
Qu’en est-il des demandes nécessitant la présence physique des intéressés ?
Une reprise progressive du traitement de ces demandes peut être envisagée (demandes de changement de prénom, déclarations conjointes de changement de nom, etc.), dans le respect des règles sanitaires.
Quel est le régime applicable aux procédures actuellement en cours d’opposition à mariage et à reconnaissance ?
Les procédures actuellement en cours relatives aux oppositions à mariage et à reconnaissance (articles 175-2 et 316-1 du code civil) entrent dans le champ de l’article 2 précité de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période.
Ainsi, un sursis / renouvellement de sursis ou une opposition à mariage ou à reconnaissance seront réputés avoir été effectués à temps s’ils l’ont été dans le délai légalement imparti pour agir calculé à compter de la fin de la « période juridiquement protégée », c’est-à-dire à compter du 24 juin 2020, conformément à l’article 1er de l’ordonnance susvisée modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.