On s’oriente vers une confirmation au Conseil d’État de l’interdiction de l’abaya à l’école

Il y a un an, Gabriel Attal, alors fraîchement nommé ministre de l’Éducation nationale, interdisait l’abaya dans les établissements scolaires. Plusieurs syndicats et associations, tels qu’Action Droits des Musulmans, Le Poing Levé, La Voix Lycéenne et SUD-Education, ont contesté cette mesure devant le Conseil d’État. Celui-ci a rejeté un référé liberté le 7 septembre 2023, puis un référé suspension le 25 du même mois.

Les associations fondaient leur demande sur trois axes : l’incompétence du ministre pour prendre cette décision, l’ambiguïté de l’abaya, et l’existence d’une norme européenne supérieure empêchant l’application de la note ministérielle. Nos confrères du Monde révèlent que le rapporteur public, Jean-François de Montgolfier, a écarté ces points un à un.

Bien que la loi de 2004 interdisant les signes religieux « ostensibles » à l’école n’évoque pas directement l’abaya, le rapporteur considère qu’elle s’applique à ce vêtement. L’abaya, comme le qamis, également mentionné dans la note du 31 août 2023, est certes un habit traditionnel, mais son usage en France le rattache à la religion musulmane, dissipant toute ambiguïté sur son caractère religieux.

De plus, concernant l’argument selon lequel ni le Coran ni le Conseil français du culte musulman ne prescrivent l’abaya, le rapporteur public souligne que l’enjeu est de savoir si ce vêtement exprime une pratique religieuse, non de juger sa conformité à un dogme. Il affirme qu’il est « difficile de nier le caractère religieux de l’abaya » et insiste sur « le lien étroit entre l’abaya et le voile ».

Enfin, s’agissant des normes juridiques européennes, le rapporteur rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne ne considère pas comme discriminatoire une interdiction générale s’appliquant à toutes les personnes et religions. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, « la liberté de s’habiller comme on le souhaite sur le lieu de travail ne constitue pas une liberté fondamentale ».

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Author: Redaction

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