Exception du droit français, la cour d’assises spéciale (parce que spécialement composée) est compétente pour statuer sur les crimes commis en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants en bande organisée. Explications d’Ulrika Weiss, substitut général auprès de la cour d’appel de Paris
Crée en 1982, en remplacement de la Cour de sûreté de l’Etat, pourquoi et comment cette juridiction s’est imposée au système judiciaire ?
La compétence de la cour d’assises spécialement composée a été étendue par une loi du 9 septembre 1986, au jugement des crimes et délits connexes commis en matière de terrorisme. Avant cette loi du 9 septembre 1986, les crimes de terrorisme étaient jugés par une cour d’assises « normale » composée de magistrats professionnels et d’un jury, tiré au sort.
Au cours de l’année 1986, la cour d’assises de Paris siégeait pour juger des faits de terrorisme et au cours de cette audience, des jurés ont été menacés par les accusés. Le lendemain de ces menaces, certains jurés ont refusé de siéger et le procès a du être renvoyé. C’est la raison qui a conduit le législateur à faire juger les crimes de terrorisme par des magistrats professionnels.
Quelles sont les principaux éléments qui la singularisent d’une cour d’assises de droit commun ?
Cette cour d’assises spécialement composée, ne réunit que des magistrats professionnels : 7 en première instance, et 9 en appel.
C’est une cour d’assises spécialement composée, qui siège à Paris, qui juge l’ensemble des crimes terroristes commis sur le territoire national.
Combien de jugement a-t-elle prononcée en 2006 ?
La cour d’assises spéciale juge un peu moins d’une dizaine d’affaires par an. Chaque audience dure au moins 5 jours et peut se prolonger jusqu’à six semaines en fonction de la complexité de l’affaire et du nombre d’accusés jugés.
Peut-on faire appel de ses jugements et auquel cas quelle juridiction est compétente ?
L’appel existe également contre un arrêt rendu en première instance par une cour d’appel spécialement composée. C’est une cour d’assises composée de neuf magistrats, différents de ceux qui ont siégé en première instance, qui jugera cette affaire en appel. Le ministère public, c’est-à-dire l’Avocat Général qui requiert, peut être le même qu’en première instance : c’est le principe de l’unité et de l’indivisibilité du ministère public.