Le principe de l’imposition, son champ d’application, les modalités et la base d’imposition seraient définis lors du transfert du domicile fiscal hors de France, l’assiette de la plus-value constatée correspondant à la différence entre la valeur des titres au jour du transfert et leur valeur d’acquisition diminuée, le cas échéant, des abattements pour durée de détention. Un sursis de paiement, de droit et sans prise de garantie, serait accordé si le contribuable transfère son domicile dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. En revanche, si le contribuable transfère son domicile dans un autre État, l’imposition serait due à la date du départ hors de France, mais, à sa demande et sous réserve de prise de garanties adéquates (hors cas de mutations professionnelles), un sursis de paiement pourrait également être accordé.
Le sursis de paiement prendrait fin lors de la cession, du rachat, du remboursement, de l’annulation ou, dans certains cas, de la donation des titres concernés. L’impôt afférent à la plus-value latente ou en report d’imposition serait dégrevé ou restitué :
– à l’expiration d’un délai de huit ans suivant le transfert du domicile fiscal hors de
France,
– ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, si cet
événement intervient avant l’expiration du délai de huit ans,
– et en cas de décès du contribuable.
Lors de la cession ou donation des titres, l’impôt relatif à la plus-value constatée préalablement calculé serait réduit si la plus-value effectivement réalisée est inférieure à la plus-value constatée, voire effacé en cas de moins-value.
De même, si, à la date de la cession des titres, l’abattement pour durée de détention est supérieur à l’abattement appliqué lors du transfert du domicile fiscal hors de France, l’impôt serait recalculé sur la base de la plus-value ainsi réduite.
Enfin, afin d’éviter une double imposition, l’impôt éventuellement acquitté dans le pays de résidence serait imputable sur l’impôt dû en France dans la limite de ce dernier et à proportion de la part d’assiette taxée par la France.
Cette « exit tax » s’appliquerait aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011. »
Stanislas Lhéritier