L’Arcep règlé un différend entre l’opérateur IELO et la Communauté de communes Cœur de Savoie
En juillet 2023, la société IELO-LIAZO SERVICES (ci-après IELO), opérateur de communications électroniques intervenant sur le marché entreprises a saisi l’Arcep dans sa formation de règlement des différends, de poursuite et d’instructions, afin de trancher un différend l’opposant à la Communauté de communes Cœur de Savoie. Ce différend portait notamment sur l’accès aux infrastructures d’accueil des réseaux de communications électroniques dont la collectivité est gestionnaire.
La formation de règlement des différends de l’Arcep rend aujourd’hui publique sa décision.
L’Arcep fait droit aux demandes de IELO sur la mise à disposition d’infrastructures d’accueil pour lesquelles IELO a déjà demandé l’accès à Cœur de Savoie, et sur la fourniture d’informations cartographiques relatives à ces infrastructures.
IELO formulait plusieurs demandes de modification de la convention qu’elle avait conclue avec Cœur de Savoie pour la mise à disposition des infrastructures d’accueil de cette dernière, afin notamment d’étendre la liste des infrastructures d’accueil auxquelles IELO a accès.
Une demande portait plus particulièrement sur le refus opposé par Cœur de Savoie à IELO pour lui permettre l’accès à un parcours spécifique pour la desserte d’un client. L’Arcep, après s’être assurée du caractère raisonnable de la demande de IELO, a estimé[1] que Cœur de Savoie n’avait pas produit d’élément de nature à établir que son refus était fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, liés à l’état de saturation de ses infrastructures au jour de la demande de IELO.
En conséquence, l’Autorité a considéré qu’il était justifié et raisonnable que Cœur de Savoie transmette à IELO un projet de modification de la convention dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, afin de donner accès à ce dernier au parcours demandé, ou à défaut, à un parcours d’infrastructures d’accueil alternatif permettant la desserte du client de IELO. L’Autorité a également fait droit à la demande de communication des plans des infrastructures d’accueil sur le périmètre de la convention.
En revanche, l’Arcep n’a pas considéré comme raisonnable la demande de IELO visant à imposer à Cœur de Savoie d’accepter par anticipation toute demande ultérieure d’accès à ses infrastructures d’accueil qui serait formulée par IELO. Elle rappelle néanmoins que les stipulations de la convention de mise à disposition proposée par le gestionnaire d’infrastructures d’accueil ne peuvent faire obstacle à de nouvelles demandes d’accès, lesquelles devront être instruites conformément au cadre réglementaire[2].
Rappel du cadre juridique relatif à l’accès aux infrastructures d’accueil de génie civil de tiers
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique, et en réduire le coût, le Code des postes et des communications électroniques[3] prévoit que les gestionnaires d’infrastructures d’accueil doivent faire droit aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit. Cet article précise notamment que l’accès doit être fourni dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Cette demande d’accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit.
Le Code[4] prévoit également que l’exploitant d’un réseau très haut débit ouvert au public a accès aux informations relatives aux infrastructures d’accueil auxquelles l’accès peut être demandé, telles que l’emplacement et le tracé[5]. Cet exploitant peut obtenir la communication de ces informations auprès du gestionnaire d’infrastructure d’accueil.
- [1] Au regard des dispositions de l’article L. 34-8-2-1 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE)
- [2] Article L. 34-8-2-1 du CPCE
- [3] Article L. 34-8-2-1 du CPCE, transposant la directive n°2014/61/UE
- [4] Article L. 34-8-2-2, transposant la également la directive n°2014/61/UE
- [5] En application de l’article L. 34-8-2-1
À propos de l’Arcep
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, arbitre expert et neutre au
statut d’autorité administrative indépendante, est l’architecte et la gardienne des réseaux d’échanges internet, télécoms fixes,
mobiles et postaux en France.