Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages

Avis du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité sur le volet paysage du projet de loi.

Le projet de loi « reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages », issu de l'examen par le Sénat stipule dans le chapitre II « paysages », l'article L. 350-1 B que : « Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme et à l'article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions, ou à engendrer des transformations des structures paysagères permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l'échelle nationale ».

Or, cette loi s'inspire de la Convention européenne du paysage adoptée en octobre 2000 et ratifiée en 2006 par la France. Néanmoins, la définition de l'objectif de qualité paysagère dans la convention diffère puisqu'avec le soutien des experts français, il y a été introduit la notion d'aspiration des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie.

Cette mention, pourtant acceptée par la très grande majorité des États Parties du Conseil de l'Europe, ne figure pas dans le texte actuel du projet de loi. Or elle présente un caractère innovant qui repose sur la nécessaire participation des populations à la décision politique en matière d'environnement conformément à la Convention d'Aarhus adoptée en 1998 et ratifiée en 2002 par la France. Il s'agit d'un enjeu d'important qui permet la mobilisation des populations autour de problèmes essentiels sur la qualité du cadre de vie, dont le maintien de la biodiversité fait partie.

Le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité estime donc que qu'il est nécessaire d'introduire dans l'article L.350-1 B du projet de loi le fait que « les objectifs de qualité paysagère doivent tenir compte des aspirations des populations concernées ».

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Author: Redaction