Diffamation publique

Définition : La diffamation publique est définie par la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 :

  • CHAPITRE IV : des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.
  • Paragraphe 3 : Délits contre les personnes.
  • Article 29 Al. 1er :
    « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :

  • L’allégation d’un fait précis ;
  • la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n’est pas directement nommée, peut être clairement identifiée ;
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • le caractère public de la diffamation.

En cas de diffamation publique, l’auteur peut être condamné jusqu’à 1 an de prison et/ou jusqu’à 45 000 € d’amende.
La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.

Exonération : l’exception de vérité (article 55)

En terme de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ». La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion  de quatre critères concomitants :

  1. la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
  2. la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
  3. la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ou risquant d’être causé ;
  4. le souci d’une certaine prudence.

En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra  à l’auteur de la diffamation, laquelle est présumée coupable, d‘apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction.

L’exception de vérité ne pourra pas être invoquée selon un critère au moins :

  • quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
  • quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
  • quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).

Exemple d’un écrit à caractère diffamatoire recevable : (les oblitérations X, XXXXX, N cachent nom de personne et situation réelle)
« Bât. X – apt. M. XXXXX – Nème étage : l’entreprise, à la demande de la copropriété et du copropriétaire, a fourni un devis de reprise du carrelage et du joint de dilatation. Il s’avère qu’à ce jour (16/05/2013) le copropriétaire ne veut plus faire les travaux sur cette terrasse. Par conséquent, l’entreprise suspend son intervention. Il est demandé au syndic de faire un courrier mettant le copropriétaire en garde. »

  • l’absence de sincérité : l’auteur disposait pourtant d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés selon réunion sur chantier et des demandes ;
  • La réalité : l’entreprise devait fournir deux devis ;
    1. s’agissant de gros oeuvre sur le bâtiment, un devis pour le joint de dilatation à destination de la copropriété
    2. s’agissant de revêtement privatif, un devis pour le revêtement de sol à destination du copropriétaire, lequel a effectivement refusé la partie du devis le concernant, demandant au syndic d’effectuer les travaux concernant le joint de dilatation.  S’agissant du carrelage de terrasse, il était bien compris de l’entreprise que celui-pouvait être différé dans le temps ou refusé sans impacter l’obligation d’entreprendre la réalisation technique du joint de dilatation, au constat du décollement.
  • la poursuite d’un but légitime : Il semble bien que l’entreprise poursuit deux buts ; celui de se couvrir de n’avoir pas réalisé les travaux de sécurité en faisant porter le poids sur le copropriétaire, le second but étant pécuniaire, le devis reçus non illustré étant prohibitif.
  • La proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ou risquant d’être causé ;
    L’entreprise demande au syndic une mise en garde ; il s’agit d’une menace et clairement de rendre responsable le copropriétaire, lequel est expressément nommé dans le rapport publique sur Internet, dans le but de nuire au prétexte d’informer.
  • Le souci d’une certaine prudence. L’entreprise use d’un chantage : sa décision de suspendre les travaux concernant le joint de dilatation au motif que le copropriétaire refuse de lui confier le revêtement privatif.

Les faits relatés ici abordent :

  • La diffamation
  • Le chantage
  • La tentative de vente forcée
  • Le mensonge
  • la tentative de se décharger d’une obligation professionnelle.
    L’entreprise ne pouvant s’exonérer de son devoir de réalisation du gros oeuvre non privatif. Dans son domaine de compétence, l’entreprise est seule qualifiée d’expert en la matière, sa responsabilité est directement mise en cause, et ne peut la faire supporter au copropriétaire.

Diffamation publique Source : EnJustice.fr

Relais de brève

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Author: Redaction