Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

La France a déposé auprès de l'ONU le 18 février 2010 les instruments de ratification de la convention relative aux droits des personnes handicapées et d'adhésion à son protocole facultatif.

Après le dépôt de ces instruments de ratification et d'adhésion, la France devient Etat-Partie de la convention sur les droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif.

A travers cette convention :

  • Les Pays réaffirment "le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales et la nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination".
  • Ils reconnaissent que "la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres".
  • Ils soulignent "qu'il importe d'intégrer la condition des personnes handicapées dans les stratégies pertinentes de développement durable".
  • Ils estiment que "les personnes handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement".
  • Ils reconnaissent qu'il "importe que les personnes handicapées aient pleinement accès aux équipements physiques, sociaux, économiques et culturels, à la santé et à l'éducation ainsi qu'à l'information et à la communication pour jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales".

Cette convention a pour objet de "promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque".

Les Pays s'engagent à prendre les mesures appropriées pour mettre en œuvre les droits reconnus par la convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Celle-ci couvre tous les champs de la vie quotidienne, soit, entre autres :

  • la liberté de choix de vie,
  • la réadaptation,
  • la protection sociale et le revenu minimal d'existence,
  • l'accès aux services à domicile,
  • l'accès aux services de santé,
  • l'accès au cadre bâti, à la voirie, et aux transports,
  • l'accès à l'information et communication,
  • l'accès à l'éducation,
  • l'accès à l'emploi et au travail,
  • l'accès à la vie culturelle, récréative et sportive,
  • la participation à la vie politique et à la vie publique,
  • l'accès à la justice,
  • la liberté d'expression et d'opinion,
  • les civilités et la sensibilisation du grand public.

Plusieurs dispositions concernent plus spécifiquement l'accessibilité (liste non exhaustive) :

  • Article 8 ("Sensibilisation") : "Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de
    • Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées
    • Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines
    • Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées"
  • Article 9 ("Accessibilité") : "Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives relatives à l'accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l'application de ces normes et directives"
  • Article 9 ("Accessibilité") : "Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité par les personnes handicapées".
  • Article 13 ("Accès à la justice") : "Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires".
  • Article 20 ("Mobilité personnelle") : "Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en
    • Facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable
    • Facilitant l'accès des personnes handicapées à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière et médiateurs de qualité, notamment en faisant en sorte que leur coût soit abordable"
  • Article 21 ("Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information") : "Les États Parties acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix"
  • Article 21 ("Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information") : "Les États Parties demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser".
  • Article 27 ("Emploi et travail") : "Les Etats Parties garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment (...) faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées".
  • Article 28 ("Niveau de vie adéquat et protection sociale") : "Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à (...) assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes de logements sociaux"
  • Article 30 ("Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports") : "Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour (...) faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques"
  • Article 30 ("Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports") : "Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles :
    • Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles ;
    • Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles ;
    • Aient accès aux lieux d'activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale".

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Author: Redaction