Avis du collège de déontologie n° 2018/1 du 4 avril 2018


Le Collège de déontologie, saisi en application de l'article R. 721-20 du code de commerce, d'une demande d'avis présentée par un président de tribunal de commerce et portant sur la possibilité pour un juge de ce tribunal, élu président d'une organisation syndicale patronale pour le département du ressort de ce tribunal, de continuer à siéger ;

Vu les articles L. 722-18 et L. 722-20 du code de commerce ;

Donne l'avis suivant :

1° La fonction de président d'une organisation syndicale patronale, ne figurant pas dans les cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 du code de commerce et les règles d'incompatibilité étant d'interprétation stricte, il n'existe pas, en l'état des textes applicables, d'incompatibilité légale entre les fonctions de juge d'un tribunal de commerce et celles de président départemental d'un syndicat professionnel ;

2° Si le Collège de déontologie ne peut donner un avis général sur la conduite à tenir lorsque le juge consulaire concerné fera partie d'une formation de jugement, sa situation au regard d'un possible conflit d'intérêts devant s'apprécier affaire par affaire, il entend, cependant, attirer l'attention sur la nécessité d'une vigilance particulière à cet égard, lorsque le litige dont aura à connaître ce juge mettra en cause un ou plusieurs adhérents de l'organisation qu'il représente localement.

 

Relais de brève

Lire la suite sur le site relayé...

Author: Redaction